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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-grettier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J236 ENTRE – la SOCIETE GENERALE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Jean-Luc MEDINA – Selarl CDMF AVOCATS -,
[Adresse 2]
ЕТ – Madame, [S], [P] épouse, [X],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Jean-Luc MEDINA – Selarl CDMF AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Mme, [S], [P] épouse, [X]
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Madame, [S], [P] épouse, [X] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre condamner au paiement de la somme de 9 080,98 € outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 29 juillet 2024 au titre de l’acte de cautionnement en date du 19 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé entre elle, la demanderesse sollicitant en outre qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et de l’action en cours.
MOTIVATION :
Attendu que les parties se sont rapprochées et sollicitent l’homologation du protocole transactionnel signé par elles ;
Attendu qu’il sera donné acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance et de l’action en cours, lequel est accepté et acté dans le protocole transactionnel dont une copie est annexée à la présente décision ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE et Madame, [S], [P] épouse, [X], protocole dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui CONFERE force exécutoire,
DONNE ACTE à la SOCIETE GENERALE de son désistement d’instance et de l’action en cours,
DIT que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile sont supportés par la SOCIETE GENERALE et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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