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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 19 déc. 2025, n° 2024014641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 16 Copie aux défendeurs : 5 LRAR – 21
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014641
ENTRE :
1) SCOP SCOBAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 313681074
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2) M. [K] [N], demeurant [Adresse 17] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
3) M. [D] [P], demeurant [Adresse 11] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
4) Mme [I] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 13]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
5) Mme [S] [H], demeurant [Adresse 7] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
6) M. [IG] [F], demeurant [Adresse 12] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
7) SAS GOTO CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 18] – RCS B 325060952
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
8) M. [B] [ZS], demeurant [Adresse 10] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
9) M. [G] [HX], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
10) M. [BK] [OM], demeurant [Adresse 16] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
11) M. [KI] [OM], demeurant [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
12) M. [KS] [C], demeurant [Adresse 9] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
13) Mme [W] [C], demeurant [Adresse 9] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
14) M. [J] [R], demeurant [Adresse 19]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
15) M. [YP] [L], demeurant [Adresse 15] Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
16) Mme [A] [YG], demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
17) Mme [X] [U], demeurant [Adresse 14]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PINCENT AVOCATS – Me Dimitri PINCENT Avocat (G0326) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 424084036
Partie défenderesse : assistée du cabinet FARTHOUAT ASSOCIES – Me Christophe LLORCA Avocat (R130) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
2) M. [KS] [YZ], demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée du cabinet FARTHOUAT ASSOCIES – Me Christophe LLORCA Avocat (R130) et comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (c0030)
3) Mme [ZI] [E] [Z], [Adresse 5], ès qualité d’administrateur de la SA PIERRES INVESTISSEMENT
Partie défenderesse : assistée du cabinet FARTHOUAT ASSOCIES – Me Christophe LLORCA Avocat (R130) et comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (c0030)
4) Mme [O] [T], [Adresse 8], ès qualité d’administrateur coopté de la SA PIERRES INVESTISSEMENT Partie défenderesse : assistée du cabinet FARTHOUAT ASSOCIES – Me Christophe LLORCA Avocat (R130) et comparant par Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS Avocat (C0030)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Chacun des dix-sept demandeurs à la présente instance a investi, par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements financiers, de l’épargne disponible ou un excédent de trésorerie dans le produit « ICBS » dont le concepteur est le Groupe MARNE ET FINANCE.
Le placement consistait en une participation en capital dans une sous-filiale de la SAS MARNE ET FINANCE (qui en comptait 140), dite « société-support-opérationnelle » associée à une promesse unilatérale de rachat des titres consentie par MARNE ET FINANCE, holding de tête du groupe, à un prix de cession prédéfini par pacte d’associés, correspondant au capital investi majoré d’un « intérêt annuel contractuel » de 6%. L’option d’achat pouvait être exercée à l’issue d’une durée de blocage.
Entre MARNE ET FINANCE et ces véhicules d’investissements, s’intercalait la société BOISSIÈRES PART, détenue à 98% par MARNE ET FINANCE.
Le fonds Perpetua représenté en France par Monsieur [KS] [YZ], a pris le contrôle du Groupe MARNE ET FINANCE mi-2021.
La SAS MARNE ET FINANCE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 décembre 2023.
Elle a cédé ses titres détenus dans sa filiale BOISSIÈRES PART (devenue PIERRES INVESTISSEMENT), à une autre entité dirigée par M. [YZ].
PIERRES INVESTISSEMENT a absorbé fin 2022 ses 140 filiales véhicules de l’investissement ICBS, attribuant aux investisseurs ICBS des actions de préférence « P »
Lors du conseil d’administration de PIERRES INVESTISSEMENT du 16 février 2023, il était pris acte de la démission d’un des trois administrateurs et de la cooptation, à titre provisoire, de Mme [O] [T] comme administrateur.
Le 12 juin 2023, la société SCOBAT (une des demanderesses) adressait une réclamation à PIERRES INVESTISSEMENT lui reprochant de « gérer un Fonds d’investissement alternatif (FIA) de manière clandestine », ce que M. [YZ] a contesté, annonçant en outre la tenue dès que possible d’une assemblée générale d’approbation des comptes 2022.
C’est dans ce contexte qu’une AGO a été fixée au 30 novembre 2023. A cette occasion les demandeurs auraient découvert la nouvelle composition du conseil d’administration résultant de la réunion du 16 février 2023.
Par LRAR du 28 novembre 2023, les demandeurs ont vainement demandé à PIERRES INVESTISSEMENT, selon eux irrégulièrement dirigée, et aux deux administrateurs ayant, selon eux, couvert la cooptation de Mme [T], d’annuler l’AGO de PIERRES INVESTISSEMENT.
Ils ont alors demandé en référé l’annulation de ladite assemblée, demande dont ils ont été déboutés par le président du tribunal de céans et par la cour d’appel de Paris.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés les 1er et 8 février 2024 les demandeurs assignent PIERRES INVESTISSEMENT, M. [YZ], Mme [E] et Mme [T].
Par cet acte et dans leurs conclusions à l’audience du 3 avril 2025, ils demandent notamment au tribunal de
* Annuler la décision du conseil d’administration de PIERRES INVESTISSEMENT du 16 février 2023
* Annuler l’assemblée générale ordinaire de la SA PIERRES INVESTISSEMENT qui s’est tenue en date du 30 novembre 2023 dont les six résolutions adoptées à cette occasion à savoir :
* L’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022,
* L’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022,
* Examen des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce,
* Ratification du transfert social de la société,
* Ratification de la nomination provisoire de Madame [Y] [T], [sic : en fait [O]]
* Pouvoirs en vue des formalités.
* Condamner in solidum les défendeurs à leur payer des dommages et intérêts [selon détails et montants dans le dispositif] en réparation de leurs préjudices financier et moral au titre de la gestion illégale d’un fonds de gestion alternatif ;
* Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme globale de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dans leurs conclusions au fond en défense n°1 à l’audience du 26 juin 2024 les défendeurs demandent au tribunal de débouter les demandeurs
Dans leurs conclusions aux fins de dépaysement à l’audience du 12 juin 2025 les défendeurs demandent au tribunal de renvoyer la présente affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre et condamner conjointement et solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Les demandeurs, dans leurs conclusions n°2 comportant démonstration de l’irrecevabilité d’une demande de dépaysement à l’audience du 4 septembre 2025, demandent au tribunal [qui ne reprendra ici que les demandes relatives à la demande de dépaysement] de :
* Déclarer irrecevable la demande de dépaysement et d’allocation de frais irrépétibles d’incident formée par la SA PIERRES INVESTISSEMENT, M. [YZ], Mme [E] pour cause de défaut d’intérêt à agir ;
* Déclarer irrecevable la demande de dépaysement formée par Mme [T] pour la première fois le 11 juin 2025, pour cause de tardiveté en présence d’une connaissance de la cause du dépaysement depuis le 22 novembre 2023 ou, à tout le moins, depuis le 1er février 2024,
* Condamner in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT, M. [YZ], Mme [ZI] [E] et Mme [T] à verser à chacun des demandeurs une somme de 1.500 € de dommages-intérêts au titre d’un incident abusif ;
* Condamner in solidum la SA PIERRES INVESTISSEMENT, M. [YZ], Mme [E], M. [OD] et Mme [T] à verser aux Demandeurs une somme globale de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur l’incident, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la qualité à agir de M. [YZ] et Mme [E], codéfendeurs de Mme [T]
Les défendeurs (demandeurs à l’incident) soutiennent que
Mme [T], assignée en qualité d’administratrice de PIERRES INVESTISSEMENT, est juge consulaire au tribunal de céans et l’article 47 du CPC peut être invoqué par tout défendeur partie à un litige dans lequel est également partie un juge consulaire de la juridiction devant laquelle l’affaire a été introduite. M. [YZ] et Mme [E] ont donc qualité à solliciter le dépaysement, leur condamnation étant de plus sollicitée de manière solidaire par les demandeurs. Un dépaysement partiel serait de nature à entrainer un risque de contrariété de décision.
Les demandeurs (défendeurs à l’incident) soutiennent que
Seule Mme [T] dispose d’un intérêt à agir en sollicitant un dépaysement en raison de sa fonction juridictionnelle. Ses trois codéfendeurs, dont la demande est nécessairement présentée conjointement avec la sienne, puisqu’ils sollicitent ensemble l’allocation d’une demande sur le fondement de l’article 700 du CPC, ne disposent pas d’un intérêt à agir en matière de dépaysement et de demande accessoire.
Sur ce
Aux termes de l’article 32 du CPC : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 47 du CPC prévoit, dans les termes suivants, que le dépaysement d’une affaire peut être sollicité dans un tribunal limitrophe de celui devant lequel la demande a été introduite si un magistrat ou un auxiliaire de justice exerçant ses fonctions devant ce tribunal est partie au litige :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Le tribunal observe que :
* Il est reproché les mêmes manquements à l’ensemble des codéfendeurs en leurs qualités d’administrateurs de PIERRES INVESTISSEMENT ;
* La responsabilité des administrateurs d’une société anonyme est solidaire en vertu des dispositions de l’article L225-251 du code de commerce ;
* L’article 47 précité permet en outre « au défendeur ou à toutes les parties en cause d’appel » de demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Le tribunal retient que :
M. [YZ] et Mme [E] dont la condamnation est sollicitée in solidum avec Mme [T] par les demandeurs, ont un intérêt manifeste à agir au dépaysement.
* Rien ne permet, au visa de l’article 47 du CPC, de s’opposer au dépaysement de l’affaire pour les administrateurs de PIERRES INVESTISSEMENT autres que Mme [T].
* En tout état de cause, un dépaysement partiel, s’il venait à être ordonné, donnerait lieu à un risque de contrariété de décisions.
* Il relève ainsi d’une bonne administration de la justice de permettre à l’ensemble des codéfendeurs de bénéficier du dépaysement.
Le tribunal, en conséquence, dira que M. [YZ] et Mme [E] sont recevables à formuler la même demande de dépaysement que celle formée par Mme [T], demande que le tribunal examinera ci-après, et rejettera la fin de non-recevoir des demandeurs.
Sur la demande de dépaysement
Les défendeurs (demandeurs à l’incident) soutiennent que :
* Les nombreuses mises en cause de Mme [T] devant la juridiction auprès de laquelle elle exerce, apparaissent clairement comme des tentatives de nuire à cette dernière dans le cadre de son exercice de juge consulaire.
* Dans ces conditions, il apparait légitime que Mme [T] sollicite que cette affaire soit jugée par une autre juridiction que celle auprès de laquelle elle exerce son activité de juge consulaire.
* Dans un souci de bonne administration de la justice, et afin de préserver la neutralité et l’impartialité de la juridiction saisie, il ne pourra qu’être ordonné le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre, limitrophe de celui de Paris.
Les demandeurs (défendeurs à l’incident), répliquent que :
* La date de connaissance par Mme [T] de la cause du droit au dépaysement doit être fixée au 22 décembre 2023, date à laquelle elle a été assignée en référé par 17 investisseurs, avec les mêmes codéfendeurs, aux fins de suspension des effets du conseil d’administration l’ayant cooptée et de l’AG qui s’en était suivie.
* L’absence de demande de dépaysement dans l’instance en référé menée à son terme devant les juridictions parisiennes fait obstacle à une demande présentée dans l’instance au fond liée devant le tribunal.
* Au demeurant, même si l’instance en référé n’avait pas existé, la diligence imposée à l’article 47 CPC a été à l’évidence méconnue puisque l’intéressée a attendu 16,5 mois pour former une demande de dépaysement dans cette instance alors qu’elle avait déjà conclu au fond une année auparavant.
Sur ce
L’article 47 précité du CPC dispose : « A peine d’irrecevabilité, la demande [de dépaysement »] est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.(…) ».
Le tribunal observe que :
* Dans le cadre de la présente instance, l’ensemble des défendeurs ont, par des conclusions au fond en date du 26 juin 2024, conclu au débouté pur et simple de l’ensemble des demandeurs, sans former de demande de dépaysement.
* Les demandeurs ont répondu à ces conclusions le 3 avril 2025, soit dix mois après.
* Depuis la délivrance de l’assignation ayant introduit la présente instance, un certain nombre de procédures s’inscrivant dans le même litige ont été initiées, et de sévères critiques ont été formulées à l’encontre de Mme [T] qui est juge au tribunal des activés économiques de Paris et dudit tribunal.
* Le 12 juin 2025, (deux mois seulement après les dernières conclusions des demandeurs) les défendeurs ont sollicité le dépaysement.
* Les demandeurs, défendeurs au dépaysement, s’opposent à celui-ci tout en critiquant l’appartenance de Mme [T] au tribunal de céans.
* Le choix du tribunal de renvoi est une prérogative du tribunal et ne relève pas du libre choix des parties. En l’espèce les tribunaux limitrophes du tribunal de céans sont le tribunal des activités économiques de Nanterre (du ressort de la cour d’appel de Versailles), le tribunal des activités économiques de Bobigny (dont M. [YZ] est ancien juge consulaire) et le tribunal de commerce de Créteil (tous deux du ressort de la cour d’appel de Paris).
Le tribunal retient que :
* L’absence de demande de dépaysement dans l’instance en référé menée à son terme devant les juridictions parisiennes, portant sur une question ponctuelle de désignation d’administrateur ne fait pas obstacle à une telle demande présentée dans l’instance au fond visant des pratiques supposées délictuelles.
* L’ampleur et le possible retentissement médiatique de cette affaire sérielle, susceptibles de porter atteinte à la réputation du tribunal de céans du fait de la présence en son sein de Mme [T], ainsi qu’en témoignent les vives critiques formées par les demandeurs contre celle-ci et le tribunal, sont apparus postérieurement aux conclusions au fond du 26 juin 2024 et, a fortiori, postérieurement à l’instance en référé menée à son terme devant les juridictions parisiennes.
* La demande de dépaysement n’est pas un changement opportuniste du positionnement de Mme [T] mais la prise en compte d’une évolution de la situation rendant objectivement inopportune la poursuite de l’instance devant le tribunal de céans.
* Ces évolutions ont indubitablement constitué pour Mme [T] et ses codéfendeurs, la prise de connaissance de la cause de renvoi et de la nécessité de solliciter le dépaysement qui est de droit.
* Le dépaysement a donc bien été sollicité dès la prise de connaissance de ladite cause de renvoi, condition de sa recevabilité au visa de l’article 47 du CPC.
* Il ne peut enfin être exclu, en l’absence de dépaysement et dans l’hypothèse d’une décision au fond qui serait défavorable aux demandeurs (défendeurs à l’incident), qu’un manque de neutralité et d’impartialité du tribunal de céans soit suspectés.
* La bonne administration de la justice ne peut ainsi que conduire à ordonner le dépaysement de l’instance.
Le renvoi devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, limitrophe de celui de Paris mais du ressort de la cour d’appel de Versailles, doit être retenu.
Le tribunal, en conséquence, renverra, dans les conditions visées à l’article 82 du CPC, la présente instance devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution qui sera donnée aux incidents les demandeurs (défendeurs aux incidents) ne démontrent pas le caractère abusif de ceux-ci.
Le tribunal, en conséquence, les déboutera de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal estime équitable de réserver l’article 700 du cpc.
Il condamnera in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ;
* Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs (défendeurs aux incidents) relatives à la recevabilité des demandes de dépaysement formées par M. [YZ], Mme [T] et Mme [E];
* Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne in solidum les demandeurs (défendeurs aux incidents) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 747,62 € dont 124,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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