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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 29 oct. 2025, n° 2025011608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 011608
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 29 octobre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 8 octobre 2025
DEMANDEUR :
SCI BONIFACE (SCI) – [Adresse 1] représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SOFIDENT (SAS) – [Adresse 2] non comparante
LES FAITS :
Le 30 juin 2017, un bail à usage professionnel a été signé entre la SCI BONIFACE et la société SOFIDENT pour une durée de six ans, commençant à courir à compter du 15 juillet 2017 pour prendre fin le 14 juillet 2023.
A l’expiration de la durée initiale et à défaut de congé donné, le bail a été tacitement reconduit pour une durée égale à celle fixée initialement, aux mêmes charges, clauses et conditions.
Le 4 mars 2025, la société SOFIDENT a résilié le bail par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de six mois, indiquant que le bail était résilié au 4 septembre 2025.
La société SOFIDENT a arrêté de payer son loyer depuis février 2025 et ses charges depuis avril 2025.
La SCI BONIFACE a fait délivrer une sommation de se conformer au bail en date du 12 mai 2025, ainsi qu’un commandement de payer les loyers à la même date.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SCI BONIFACE a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen siégeant en l’état de référé, la société SOFIDENT, à l’audience du 8 octobre 2025.
La société SOFIDENT, dûment convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La présente ordonnance est donc réputée contradictoire.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la SCI BONIFACE demande au Président du tribunal de commerce de Rouen de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail pour nonpaiement des loyers et charges prévus au contrat et en conséquence prononcer la résiliation du bail;
* condamner la société SOFIDENT à payer à la SCI BONIFACE la somme de 9.183,44 € à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 4 septembre 2025, le tout assorti au taux d’intérêt des pénalités de retard étant au moins égal à 1.5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur des intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer (sic) ;
* condamner la société SOFIDENT à payer à la SCI BONIFACE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire ;
* la condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les coûts des commandements de payer soit la somme de 212,06 € et de la présente assignation.
Au soutien de sa demande, la SCI BONIFACE fait valoir que :
Les locaux loués à la société SOFIDENT font partie du pôle de santé établi à [Localité 1].
Les porteurs de parts de la SCI BONIFACE sont les autres professionnels de santé installés dans ledit pôle.
Selon l’article 18 du contrat de bail, aucun dépôt de garantie n’a été versé par le locataire.
La société SOFIDENT est in bonis à la date de l’audience. Elle a arrêté de payer son loyer à compter de février 2025, soit un mois avant la date de résiliation du bail, et ses charges depuis avril 2025.
Un commandement de payer lui a été délivré sans succès. La clause résolutoire de plein droit est donc acquise à la SCI.
La société SOFIDENT ne présente pas de demande, ni de moyens de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail :
La SCI BONIFACE demande au tribunal de « constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail … et en conséquence prononcer la résiliation du bail ».
Or, les éléments versés aux débats attestent que la société SOFIDENT a mis fin au bail, ce qui n’est pas contesté et, d’autre part, que la clause résolutoire du bail s’applique de plein droit.
Dans ces conditions, la demande de prononcé de la résiliation du bail est sans objet.
Sur la créance en principal :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le bail du 30 juin 2017 entre la SCI BONIFACE et la société SOFIDENT versé aux débats est dûment paraphé et signé et constitue la loi des parties.
En son article 19, il stipule notamment : «A défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance ou des charges comme en cas d’inexécution de l’une des clauses et conditions du bail et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de de la présente clause le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure. ».
En l’espèce, un bail à usage professionnel a été conclu entre les parties le 30 juin 2017 pour une durée de six ans se terminant le 14 juillet 2023, puis tacitement reconduit.
Le 4 mars 2025, la société SOFIDENT y a mis fin à échéance du 4 septembre 2025, en suspendant simultanément le versement des loyers et des charges, ce qui n’est pas contesté.
La SCI BONIFACE réclame le paiement de loyers et charges pour un montant total de 9.183,44 € TTC, correspondant aux loyers pour la période de février à août 2025 (7.573,86 €) et aux charges pour la période d’avril à août 2025 (1.609,58 €).
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 12 mai 2025 qui est versé aux débats et non contesté.
La société SOFIDENT ne conteste pas ces sommes dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc d’accorder une provision à la SCI BONIFACE, correspondant au montant de la dette non contestable de la société SOFIDENT, à savoir la somme de 9.183,44 €.
Sur la demande au titre des pénalités de retard :
L’article 19 du bail précité prévoit notamment : « Il est expressément convenu que toutes échéances de loyer ou de charges non payées seront majorées, à titre de clause pénale, au taux d’intérêt des pénalités de retard étant au moins égal à 1.5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et ce 8 jours après l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant le paiement et indiquant son intention d’appliquer la présente clause et ce sans préjudice de la clause résolutoire ci-dessus et tout dommage et intérêt au profit du bailleur. ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de pénalités de retard au vu de la clause pénale insérée dans le bail, cette demande ne se heurtant pas à une contestation
sérieuse.
En l’espèce, le commandement de payer, demeuré infructueux, vise la clause pénale et mentionne la somme à payer au principal; son montant n’apparaît pas excessif; enfin, la société SOFIDENT ne soulève pas de contestation.
Il convient donc d’assortir la somme de de 9.183,44 € de pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la première sommation de payer.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de condamner la société SOFIDENT à payer à la SCI BONIFACE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société SOFIDENT est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Disons sans objet la demande de prononcé de la résiliation du bail professionnel.
Condamnons la société SOFIDENT à payer par provision à la SCI BONIFACE la somme de 9.183,44 €.
Condamnons la société SOFIDENT à payer par provision à la SCI BONIFACE des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la première sommation de payer.
Condamnons la société SOFIDENT aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société SOFIDENT à payer à la SCI BONIFACE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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