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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 19 mai 2026, n° 2026003858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026003858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026 003858 Jugement du 19 mai 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Flore CHATELET Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 19 mai 2026
DANS LA CAUSE :
SAS [J] & CO (SAS) 16, quai Gustave Flaubert 76380 Canteleu
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [R] [J], présidente Monsieur [G] [P], représentant des salariés Madame [B] [W], membre du CSE Me Nathalie LEBOUCHER de la SELARL FHBX et Me Hervé COUSTANS de la SELARL AJAssociés, administrateurs judiciaires Me [S] [I] et Me [M] [T] de la SELARL [M] [T], mandataires judiciaires
Candidat repreneur : SABTEX GROUP (SAS en cours d’immatriculation), représentée par la société ARA HOLDING, présidente, elle-même représentée par Messieurs Robin et Rony [J], respectivement président et directeur général
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L. 642-3 du code de commerce dispose que « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre… Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs ».
Le ministère public a refusé de requérir l’autorisation de cession nécessaire à l’examen de l’offre par le tribunal, de sorte que la présente instance relative à l’adoption d’un plan de cession- L642-5 n’a plus lieu d’être.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par une mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article L. 642-3 du code de commerce, Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne la radiation du rôle de la présente instance.
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
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