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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 21 juil. 2025, n° 2025001968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001968
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 21/07/2025
DEMANDEUR(S)
Société DORE SOLS (SAS) [Adresse 6] [Localité 5]
REPRESENTANT(S)
DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
DEFENDEUR(S)
Société CARADEUC TP (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître Laurent BOUILLAND (SAINT BRIEUC)
EMOLUMENTS DU GREFFE : 112,81 DONT TVA : 18,81
ENTRE :
La Société DORE SOLS, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 430 299 792, dont le siège est sis [Adresse 6] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
ET :
La Société CARADEUC TP, société à responsabilités limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 853 067 585, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], représentée par Maître Laurent BOUILLAND Avocat [Adresse 4] – [Localité 2], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 04 FEVRIER 2025, la Société DORE SOLS dont le siège est sis [Adresse 6] – [Localité 5] a fait citer en recouvrement de créances la Société CARADEUC TP dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], en paiement d’une somme en principal de DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (12.395 €) au titre du solde d’une facture impayée, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 16,38 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 3,71 % à compter de la mise en demeure, la somme de 234,91 € au titre des frais de procédure et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête.
Par ordonnance en date du 24 MARS 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer en précisant que les intérêts seront au taux légal.
ATTENDU que le 13 MAI 2025, la Société CARADEUC TP forma opposition.
L’affaire a été appelée à l’Audience de placement du 23 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & CONNAN Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que LA SOCIETE DORE SOLS, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, n’est ni présente et ni représentée à l’audience de placement ;
Qu’elle a été convoquée à l’audience du 23 JUIN 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 27 MAI 2025, distribuée le 30 MAI 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE CARADEUC TP, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, est représentée à l’audience par son conseil qui demande au Tribunal de :
ORDONNER la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 mars 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société CARADEUC TP.
CECI ETANT EXPOSE :
SUR LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR AU PAIEMENT :
ATTENDU que la Société DORE SOLS, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 26 juin 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2025, distribuée le 30 mai 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande ;
Que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) » ;
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI Guingamp 15.12.1983) ;
Que tel est le cas en l’espèce, la Société CARADEUC TP, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, sollicite la caducité de la demande d’injonction de payer rendue à son encontre.
ATTENDU que la caducité de la requête en injonction de payer de la Société DORE SOLS doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige ;
Que la Société DORE SOLS gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société DORE SOLS, DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 MARS 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société CARADEUC TP ;
DECLARERA caduque la requête en injonction de payer de la Société DORE SOLS à l’encontre de la Société CARADEUC TP ;
CONDAMNERA la Société DORE SOLS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence,
CONSTATE la non comparution de la Société DORE SOLS, DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 MARS 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société CARADEUC TP ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la Société DORE SOLS à l’encontre de la Société CARADEUC TP ;
CONDAMNE la Société DORE SOLS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 112,81 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe et signé par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Signé électroniquement par Monsieur Alain PIERRES
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