Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2025F00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00308
Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la SAS NAVITEC C/ SAS [O] [B] [J] – CNC
DEMANDEUR
Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur la SAS NAVITEC, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS [O] [B] [J] – CNC, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Erwan PRELY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXYMORE
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 juillet 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société NAVITEC SAS est une société de maintenance maritime.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS, société de construction navale, fait appel à la société NAVITEC SAS pour qu’elle intervienne sur son chantier naval.
Les parties conviennent d’un tarif de 35,00 € hors taxes de l’heure par salarié.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS transmet à la société NAVITEC SAS le nombre d’heures de travail effectué afin que celle-ci établisse ses factures.
Le 3 octobre 2022, la société [O] [B] [J] – CNC SAS adresse un courriel de relevés d’heures pour un total de 3.027,25 heures (241 + 854,50 + 960 + 971,75).
Le jour même, la société NAVITEC SAS établit une facture correspondante de 105.953,75 € hors taxes correspondant à 3.027,25 heures à 35,00 € hors taxes. La facture est payée.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS adresse ensuite des « bons de commandes » :
* Bon de commande du 6 octobre 2022 mentionnant les sommes à facturer par la société NAVITEC SAS, soit 37.239,60 €, facturé par la société NAVITEC le 7 octobre pour 37.239,60 € TTC,
* Bon de commande du 31 octobre 2022 mentionnant les sommes à facturer par la société NAVITEC SAS, soit 182.748,00 € TTC avec mention « date requise de livraison : 31 octobre 2022 », facturé par la société NAVITEC SAS le 31 octobre pour 182.748,00 € TTC. La facture est payée.
* Bon de commande du 15 décembre 2022 mentionnant les sommes à facturer par la société NAVITEC SAS, soit 88.746,00 € avec mention « date requise de livraison : 15 décembre 2022 », suivi d’une facture de la société NAVITEC SAS du 15 décembre pour 88.746,00 €. La facture est payée.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS se plaignant de « non-qualités » exige de la société NAVITEC SAS qu’elle déduise 27.335,00 € hors taxes de sa facture, sous peine de cesser les relations contractuelles.
La société NAVITEC SAS adresse une facture d’un montant de 7.822,50 € TTC après déduction d’un montant de 27.335,00 € hors taxes, sera adressée par la société NAVITEC SAS et payée par la société [O] [B] [J] – CNC SAS.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS demande un avoir d’un montant de 13.500,00 € suite auquel une facture de 105.841,00 € TTC, après déduction de 13.500,00 € hors taxes, est adressée et payée.
Le 16 février 2023, la société [O] [B] [J] – CNC SAS invoque un total de 82.000,00 € à déduire sur les factures de la société NAVITEC SAS :
* 27.335,00 € déjà déduits,
* 13.500,00 déjà déduits,
* 27.335,00 € à déduire en février,
* 13.830,00 € à déduire en mars.
Le 6 mars 2023, la société NAVITEC SAS reçoit un courriel de la société [O] [B] [J] – CNC SAS mentionnant 1.513 heures.
La société NAVITEC SAS établit une facture en date du 14 mars 2023 pour un total de 52.955,00 € hors taxes, soit 1.513 heures x 35,00 € hors taxes.
Un courriel de la société [O] [B] [J] – CNC SAS du 6 avril 2023 mentionnant « pour la facture de mars : total heures 1.467,5 » et faisant état de 784,5 + 523 + 160 heures. Le courriel précise « ne pas oublier 13.850,00 € pour le reste de la non-qualité ».
La société NAVITEC SAS facture le même jour 748,5 + 523 + 160 heures (soit un total de 1.467,5 heures) x 35,00 €, soit 51.362,50 € hors taxes avant avoir.
La société NAVITEC SAS accède à cette demande et fait un avoir de 13.830,00 €.
La société NAVITEC SAS demande, le 3 mai 2023, le justificatif des « nonqualités » afin de pouvoir déclarer le sinistre à son assurance.
En réponse, la société [O] [B] [J] – CNC SAS justifie les sommes déduites par :
1) Non-productivité,
2) Coût,
3) Extension sur tout le composite.
Le 11 mai 2023, la société [O] [B] [J] – CNC SAS adresse un courriel mentionnant « 668,5 heures » soit 518,5 et 150 heures.
Le même jour, la société NAVITEC SAS établit une facture pour 518 + 150 heures (soit un total de 668,5 heures) x 35,00 €, soit 28.077,00 € TTC.
La société NAVITEC SAS, reprochant l’absence de justification des sommes dont la société [O] [B] [J] – CNC SAS demande la déduction, son conseil adresse mise en demeure de payer la somme de 82.000,00 €, le 15 juin 2023.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS n’ayant procédé à aucun règlement, la société NAVITEC SAS, par assignation en date du 8 juillet 2024, saisit le présent tribunal.
Le 22 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société NAVITEC SAS, désignant comme mandataire judiciaire Maître [H] [F].
Par jugement en date du 10 décembre 2024, la société NAVITEC SAS est placée en liquidation judiciaire, Maître [H] [F] étant désigné liquidateur judiciaire.
Le 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux rend une décision de radiation de l’affaire en raison de la non-comparution à l’audience de la société NAVITEC SAS, demanderesse.
Le 11 février 2025, Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la SAS NAVITEC, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2024, signifie des conclusions d’intervention volontaire et de rétablissement au rôle de l’affaire.
L’affaire est réintroduite au rôle le 7 mars 2025.
Par conclusions développées à la barre ; Maître [H] [F] ès qualités liquidateur de la société NAVITEC SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 103, 1104 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [O] [B] [J] à payer à Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la SAS NAVITEC la somme de 98.400,00 €,
Débouter la SAS [O] [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS [O] [B] [J] à payer à Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la SAS NAVITEC la somme de 4.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [O] [B] [J] aux entiers dépens.
En réponse, par écritures développées à la barre, la société [O] [B] [J] – CNC SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal :
Juger la demande en paiement de Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAVITEC infondée,
Par conséquent,
Débouter Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAVITEC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Fixer au passif de la liquidation de la société NAVITEC la créance de la société [O] [B] [J] à hauteur de 10.000,00 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Débouter Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NAVITEC de sa demande en paiement de 4.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS
Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la société NAVITEC SAS soutient que la société [O] [B] [J] – CNC SAS ne peut contester le volume d’heures effectuées, ni les sommes dues.
Elle a travaillé pour un volume d’heures communiqué par la société [O] [B] [J] – CNC SAS, justifiant une facturation totale à hauteur de 552.546,75 € hors taxes, soit 663.056,10 € TTC.
Sur cette somme, seule la somme totale de 470.546,00 € hors taxes a été réglée.
Le différentiel correspond aux montants dont la société [O] [B] [J] – CNC SAS a demandé la déduction en arguant de « nonqualités » : elle soutient avoir accédé aux demandes d’avoirs de la société [O] [B] [J] – CNC SAS étant en situation de dépendance.
Faute pour la société [O] [B] [J] – CNC SAS de fournir des justificatifs de ces « non-qualités » en réalité arbitraires, pour manque de productivité, la société NAVITEC SAS en demande le paiement par sa facture de 82.000,00 € hors taxes correspondant aux prestations dont elle n’avait pas réclamé le paiement mais auxquelles elle n’a pas renoncé.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS ne peut pas prouver ni faute, ni préjudice.
Il n’a jamais été prévu, ni imposé de délais et encore moins de pénalités de retard.
La somme déduite de 82.000,00 € et pour laquelle la société [O] [B] [J] – CNC SAS demande des avoirs, ne repose sur aucune donnée objectivable d’autant qu’elle ne s’est plainte d’aucune lenteur et que les équipes de la société NAVITEC SAS travaillaient sur le site de la société [O] [B] [J] – CNC SAS et sous la supervision du responsable de cette dernière.,
A rebours, la société [O] [B] [J] – CNC SAS soutient que les avoirs demandés ont été contradictoirement discutés et approuvés par les sociétés NAVITEC SAS et la société [O] [B] [J] – CNC SAS.
Elle a déploré l’incompétence du personnel de la société NAVITEC SAS.
Elle a donc dû demander à la société NAVITEC SAS de ne plus faire intervenir certains de ses salariés sur le chantier, ce qui est suffisamment grave pour justifier la faute contractuelle du prestataire. Cela est attesté par le
courriel de la société [O] [B] [J] – CNC SAS en date du 3 février 2023 :
« 1. Arrêt de [L] [V] après aujourd’hui, on ne souhaite pas qu’il revienne lundi prochain, il ne connait pas le métier : mauvaise utilisation orbitale, des enduits etc (par exemple il a gratté jusqu’à la mousse…
2. Fin de semaine prochaine nous avons décidé de ne pas poursuivre plus amont les travaux concernant l’activité que vous aviez engagé pour nous en finition ».
Elle joint un courriel du 3 février 2023 et des photographies.
Le préjudice a été évalué à la somme de 82.000,00 € HT et ce, d’un commun accord, en présence notamment de Monsieur [A], Président de la société NAVITEC SAS.
Elle a adressé à la société NAVITEC SAS, par courriel en date du 16 février 2023, un échéancier de paiement de la somme de 82.000,00 € :
* Décembre : avoir de 27.335,00 € OK
* Janvier : avoir de 13.500,00 € OK
* Février : avoir de 27.335,00 € à venir
* Mars : avoir de 13.830,00 € à venir
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal relève que, par courriel en date du 16 février 2023 à 11h43, la société NAVITEC SAS a confirmé son accord sur la somme de 82.000,00 € HT ainsi que sur l’échéancier proposé par la société [O] [B] [J] – CNC SAS dans son courriel du même jour à 11h 01 : « Après échange avec Mr [K] [Président de la SAS NAVITEC], je valide les éléments du mail. »
Le tribunal relève que la société NAVITEC SAS a mentionné sur ses propres factures, dès le mois de décembre 2022, la mention « avoir décembre non qualité » d’un montant de 27.335,00 € HT sur la facture n° 22-12-21 du 23 décembre 2022, « avoir – non-qualité » d’un montant de 13.500,00 € HT sur la facture n° 23-02-30 du 10 février 2023, « avoir – non-qualité » d’un montant de 27.335,00 € HT sur la facture n° 23-03-39 du 14 mars 2023, « avoir – non-qualité » d’un montant de 13.830,00 € HT sur la facture n° 23-04-46 du 6 avril 2023.
La société NAVITEC SAS n’apporte aucun élément de nature à prouver son étant de dépendance économique, n’ayant de plus jamais contesté les dires de la société [O] [B] [J] – CNC SAS.
Pour toutes ces raisons, le tribunal déboutera Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la société NAVITEC SAS de toutes ses demandes.
La société [O] [B] [J] – CNC SAS sollicite le paiement de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal acceptera cette demande mais en réduira le montant à 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, condamnations qui seront inscrites en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société NAVITEC SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la société NAVITEC SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Maître [H] [F] ès qualités de liquidateur de la société NAVITEC SAS à payer à la société [O] [B] [J] – CNC SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sommes qui seront inscrites en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société NAVITEC SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Courtage ·
- Jugement ·
- Habitat ·
- Consultant
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Piscine ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
- Banque ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Mercerie ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Enseignement
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Comptabilité ·
- Recrutement ·
- Prestataire ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Autofinancement ·
- Compte d'exploitation ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Capacité ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Délégation ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.