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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 mai 2025, n° 2025F00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F342 Numéro de Procédure collective : 2025RJ103
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET L’EXTENSION DE LA PROCEDURE AU PATRIMOINE PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
DEBITEUR : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 845 158 542 RCS [Localité 2]
Activité : Transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes, location de véhicules.
Dirigeant : Monsieur [N] [S]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Sylvain LEPETIT
Juges : Monsieur Jacques CHABAUX
Madame Mireille DUFFAY
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 07/05/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 12/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire relative au seul patrimoine professionnel de Monsieur [S] [N].
Par requête déposée au Greffe le 14/04/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et d’extension de la procédure collective au patrimoine personnel de Monsieur [S] [N].
DISCUSSION
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et notamment, les articles L631-15 II, L681-1 et suivants ;
Vu l’article L711-1 du code de la consommation ;
Attendu que Monsieur [S] [N] n’a pas comparu et n’a donc formulé aucune observation quant à la requête examinée ;
Attendu que le mandataire judiciaire déclare que Monsieur [S] [N] lui a indiqué avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut pas faire face de sorte qu’il serait éligible à une procédure de surendettement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et l’extension au patrimoine personnel du débiteur ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que Monsieur [S] [N] se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, qu’en outre il ne peut faire face à ses dettes personnelles ;
Qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, et d’étendre la procédure collective au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête et le rapport du mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [N],
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce l’extension de la procédure collective au patrimoine personnel de Monsieur [S] [N],
Désigne SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [G] [K], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Désigne la SCP [J] [P], DOMINIQUE IMBERT ET [U] [L] – [Adresse 3], aux fins de réaliser le récolement de l’inventaire et la prisée du patrimoine tant professionnel que personnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [N] [S] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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