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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2024R01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG: 2024R01330
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL NANINO
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 3], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+SAS, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats, [Adresse 1].
C /
DEFENDERESSE
* NANINO devenue TABLE DU MAROC SAS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Vice-Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 28 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société NANINO SARL « TABLE DU MAROC » devant nous, à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS a comparu et soutenu les demandes de son assignation ; la société NANINO SARL ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Par courriel en date du 12 novembre 2024, la société NANINO SARL a sollicité la réouverture des débats afin de respecter le contradictoire.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du Mardi 28 janvier 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 25 mars 2025.
A la barre,
La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et nous demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que le contrat, objet du présent litige, a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
JUGER la société TABLE DU MAROC irrecevable en son exception d’incompétence territoriale.
JUGER le Président du Tribunal de e siège est territorialement compétent pour statuer sur le litige.
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
DEBOUTER la société TABLE DU MAROC de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société TABLE DU MAROC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.973,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société TABLE DU MAROC à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société TABLE DU MAROC à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société TABLE DU MAROC aux entiers dépens.
La société NANINO SARL « TABLE DU MAROC » ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 4] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société NANINO SAS un terminal de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 87,60 € et pour une durée de 24 mois, par un contrat en date du 13 décembre 2023.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 6 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société NANINO SAS devenue TABLE DU MAROC SAS était débitrice de la somme de 327,60 € à son égard, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société NANINO SAS devenue TABLE DU MAROC SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 1.664,40 € au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 9 août 2024, date de réception de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 83,22 €.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société TABLE DU MAROC SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société NANINO devenue TABLE DU MAROC SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société NANINO devenue TABLE DU MAROC SAS,
CONDAMNONS la société NANINO devenue TABLE DU MAROC SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.664,40 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 août 2024,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 83,22 € (QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) et condamnons la défenderesse à en payer le montant à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNONS la société TABLE DU MAROC SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société TABLE DU MAROC SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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