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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 févr. 2025, n° 2024F02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F02021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL PR MENUISERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2021 Numéro de Procédure collective : 2024RJ580
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SARL PR MENUISERIE [Adresse 2] Inscrit au RCS et au RNE sous le numéro 951 023 480
Activité : Fabrication et pose de menuiserie en aluminium Fermeture bâtiments (pose de portes, barrières, clôtures)
Dirigeant : Monsieur [F] [U]
Comparution : Monsieur [F] [U] accompagné de Monsieur [K], expert comptable au sein du cabinet EXCO LOIRE
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Sophie PONCET
Monsieur Patrick RULLIERE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/02/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 18/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PR MENUISERIE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 19/02/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire constate que la trésorerie est positive, que le délai de déclaration de créances n’est pas expiré ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation aux fins de procéder à la vérification du passif et de déterminer si un plan de redressement est envisageable,
Attendu que le débiteur indique avoir un carnet de commandes rempli jusqu’au mois d’août,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL PR MENUISERIE en période d’observation, laquelle prendra fin au 18/06/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/06/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 18/06/2025 à 14:30 sis [Adresse 1] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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