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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024J02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2309
Demandeur(s) :
La SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant(s) :
**************************************
Défendeur(s) :
La SAS DONUTS PARADISE [Adresse 4]
Représentant(s) :
ne comparaissant pas
Défendeur(s) :
Madame [D], [F], [X], [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Localité 1]
Représentant(s) :
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/10/2024
PAR ACTE en date du 12 septembre 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9], a fait délivrer assignation à :
la SAS DONUTS PARADISE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 904 047 958, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6]
Madame [D] [P], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 6]
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 25 octobre 2024, aux fins de :
CONDAMNER solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à lui payer au titre du prêt de 40 000 euros la somme de 34 966,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1 % l’an sur 32 427,81 euros du 28 août 2024 au jour du règlement.
CONDAMNER encore solidairement la société DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à lui payer au titre du prêt de 14 224 euros la somme de 11 327,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an sur 10 398,10 euros du 28 août 2024 au jour du règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.
CONDAMNER solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes le 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] poursuit la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] en sa qualité de caution afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 966,27 euros et 11 327,29 euros en principal auxquels s’ajoutent les intérêts au titre de deux prêts consentis à la SAS DONUTS PARADISE.
À l’audience publique du 25 octobre, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS DONUS PARADISE et Madame [D] [P] ne sont ni présentes, ni représentées lors de l’audience du 25 octobre 2024 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande au titre du prêt de 40 000 euros (prêt n°10278 07943 00020557202)
Attendu que par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a prêté à la SAS DONUTS PARADISE une somme de 40 000 euros remboursable en 60 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 1 % l’an (pièce 3 en demande) ;
Que Madame [D] [P], ès qualité de présidente de la SAS DONUTS PARADISE, s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 48 000 euros couvrant le principal les intérêts et les pénalités et en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
Qu’en date du 15 mai 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a mis en demeure avant résiliation du contrat de crédit, la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] d’avoir à payer les échéances impayées à hauteur de 2 921,74 euros pour les échéances allant de février 2024 à mai 2024 (pièce 11 en demande) ;
Que la mise en demeure destinée à la SAS DONUTS PARADISE est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que la mise en demeure destinée à Madame [D] [P] a dument été réceptionné en date du 23 mai 2024 ;
Que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
Qu’en date du 20 juin 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a mis en demeure la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] d’avoir à lui rembourser la somme de 46 168,38 euros au titre des prêts N° 102780794300020557202 et 102780794300020557205 ;
Que cette mise en demeure dument réceptionnée par Madame [D] [P] le 21 juin 2024 est restée sans réponse ;
Que la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] produit un décompte des sommes dues en date du 28 août 2024 s’élevant à 34 966,27 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 1 % l’an sur 32 427,81 euros (pièce 6 en demande) ;
Que la demande de la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] est bien fondée en ce que la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 34 966,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1% l’an sur 32 427,81 euros du 28 août 2024 au jour du règlement au titre du prêt professionnel de 40 000 euros ;
Sur la demande au titre du prêt de 14 224 euros (prêt N° 10278 07943 00020557205)
Attendu que par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a prêté à la SAS DONUTS PARADISE une somme de 14 224 euros remboursable en 24 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 3,25 % l’an (pièce 7 en demande) ;
Que Madame [D] [P], ès qualité de présidente de la SAS DONUTS PARADISE, s’est portée caution de ce prêt à hauteur de 16 200 euros couvrant le principal les intérêts et les pénalités et en renonçant au bénéfice de discussion et de division ;
Qu’en date du 15 mai 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a mis en demeure avant résiliation du contrat de crédit, la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] d’avoir à payer les échéances impayées à hauteur de 2 081,36 euros pour les échéances allant de février 2024 à mai 2024 (pièce 12 en demande) ;
Que la mise en demeure destinée à la SAS DONUTS PARADISE est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que la mise en demeure destinée à Madame [D] [P] a dument été réceptionné en date du 23 mai 2024 ;
Que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
Qu’en date du 20 juin 2024, la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] a mis en demeure la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] d’avoir à lui rembourser la somme de 46 168,38 euros au titre des prêts N° 102780794300020557202 et 102780794300020557205 ;
Que cette mise en demeure dument réceptionnée par Madame [D] [P] le 21 juin 2024 est restée sans réponse ;
Que la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] produit un décompte des sommes dues en date du 20 août 2024 s’élevant à 11 327,29 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an sur 10 398,10 euros (pièce 10 en demande) ;
Que la demande de la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] est bien fondée en ce que la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 11 327,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an sur 10 398,10 euros du 28 août 2024 au jour du règlement au titre du prêt professionnel de 14 224 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si le contrat l’a prévu ce qui est le cas en l’espèce dans le paragraphe « retards » des contrats de prêts (pièces 3 et 7) ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date du premier impayée soit le 05 février 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 34 966,27 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1 % l’an sur 32 427,81 euros du 28 août 2024 au jour du règlement au titre du prêt professionnel de 40 000 euros ;
CONDAMNE solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 11 327,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an sur 10 398,10 euros du 28 août 2024 au jour du règlement au titre du prêt professionnel de 14 224 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date du premier impayée soit le 05 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Adresse 9] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS DONUTS PARADISE et Madame [D] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVYRANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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