Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 mai 2025, n° 2025F00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F661
Procédure : EGC TRANSPORT SAS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [H] en personne et assisté de Me DURY Valéry,
Mandataire judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 22/05/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 31/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de EGC TRANSPORT SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
Que dans son jugement d’ouverture, le tribunal a demandé à EGC TRANSPORT SAS de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : -attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure
* situation de trésorerie : 496 K€ ;
Que de ce fait les organes de la procédure ne s’opposent pas à la poursuite de la période d’observation ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier à son issue ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de EGC TRANSPORT SAS et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 25/09/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 22/05/2025
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Travailleur social ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Moyens et motifs ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Mandataire judiciaire ·
- Traiteur ·
- Observation
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Absence de déclaration ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Juge ·
- Acquitter
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Taxi ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Fond ·
- Gérance ·
- Autorisation ·
- Commune
- Viande ·
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie ·
- Caducité
- Verger ·
- Ours ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Intérêt de retard ·
- Magasin ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Matériel ·
- Commerce ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.