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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 23 juil. 2025, n° 2024002596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024002596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCAM (SAS) c/ GOTARN (SARL), BRICO DRAVEIL (SAS) |
Texte intégral
LOCAM (SAS)
C/
GOTARN WELDOM (SARL)
BRICO DRAVEIL (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée, au capital de 11 520 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTETIENNE sous le numéro B 310 880 315 dont le siège social est sis 94 rue Bergson à Saint-Etienne (42000), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège;
Comparait et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN, 7 rue Malcousinat 82000 MONTAUBAN loco Maître Ghislaine BETTON, avocat au Barreau de LYON, demeurant 1 Quai Jules Courmont 69002 LYON ;
DEFENDEUR I :
GOTARN (SARL) (anciennement SARALYAN), Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 751 441 379, dont le siège social est sis Zac de Baraillol, 82400 MONTECH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Comparant et plaidant par Maître Léa PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, 24 Grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE ;
DEFENDEUR II :
BRICO DRAVEIL (SAS) société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 949 683 338, dont le siège social est sis 19T Avenue de l’Europe 91210 DRAVEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Comparant et plaidant par Maître Séverine LHEUREUX, avocat au barreau de MONTAUBAN loco Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’ESSONNE, 5 Boulevard de l’Europe BP 178, 91006 EVRY COURCOURONNES CEDEX.
Inscrite sous le numéro 2024000275,
Plaidée à l’audience du quatorze mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société GOTARN est exploitante sous franchise du magasin de bricolage WELDOM situé à GOLFECH (82) dont elle a acquis le fonds de commerce.
Initialement inscrite au RCS d’EVRY sous la dénomination SARALYAN, la société GOTARN exploitait le magasin WELDOM situé à DRAVEIL.
Dans le cadre de l’exploitation du magasin WELDOM de DRAVEIL, la société GOTARN (SARALYAN) avait contracté avec la société LOCAM un contrat de location en date du 13 avril 2021 d’un système de vidéosurveillance fourni par la société SECURICOM moyennant 60 mensualités de 275 euros HT.
Dans le cadre de l’exploitation du magasin WELDOM de DRAVEIL, la société GOTARN (SARALYAN) avait contracté avec la société LOCAM un contrat de location en date du 29 mars 2021 pour la fourniture et la pose d’un système portique antivol livré le 14 avril 2021 moyennant 21 échéances trimestrielles de 544 euros HT.
Le 23 janvier 2023, un compromis de cession et toutes ses annexes était signé entre la société GOTARN et la société BRICO DRAVEIL.
La cession du fonds de commerce prévoyait la cession des contrats en cours et notamment les contrats de télésurveillance et de portique de sécurité.
Ensuite, par acte du 25 avril 2023, la société GOTARN a cédé le fonds de commerce exploité à DRAVEIL sous l’enseigne WELDOM à la société BRICO DRAVEIL.
La société BRICO DRAVEIL conteste avoir récupérer les deux contrats signés avec la société LOCAM. Elle n’aurait repris à son compte que le contrat relatif au portique de sécurité.
En référence au contrat n° 1608650 (Portique antivol), par courrier recommandé en date du 14 avril 2023, la société GOTARN a fait part à la société LOCAM de la cession du magasin WELDOM situé à DRAVEIL à la société BRICO DRAVEIL.
Les loyers mensuels concernant le système de télésurveillance n’ont plus été honorés à compter du 20 mai 2023.
Les loyers trimestriels concernant le portique de sécurité n’ont plus été honorés à compter du 30 juin 2023.
La déchéance du terme du contrat concernant le système de télésurveillance est prononcée, à l’adresse de la société SARALYAN WELDOM (GOTARN), 8 jours après la mise en demeure du 24 août 2023 pour un montant total des sommes dues de 13 637,63 euros.
La déchéance du terme du contrat concernant le portail sécurisé est prononcée, à l’adresse de la société SARALYAN WELDOM (GOTARN), 8 jours après la mise en demeure du 6 septembre 2023 pour un montant total des sommes dues de 9 378,47 euros.
PROCEDURE :
Suivant exploit en date du 04 avril 2024 de Maître [Z] [U] de la SELARL T.G.G.V. à LAVAUR, la société LOCAM donnait assignation à la société GOTARN d’avoir à comparaître pardevant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société GOTARN à payer à la société LOCAM la somme de 22 981,86 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 août et 6 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer ;
ORDONNER à la société GOTARN de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d’achat des 16 avril 2021 et 29 juin 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société GOTARN à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir ;
Le 31 mai 2024, la société GOTARN signifiait à la société BRICO DRAVEIL une assignation d’appel en cause. (Affaire enrôlée sous le numéro RG 2024003889).
En audience, le 26 juin 2024, les deux affaires étaient jointes.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Alice DENIS représentant la société LOCAM expose :
Le bien fondé de ses demandes au titre des deux contrats signés avec la société SARALYAN (GOTARN) :
pour le contrat n° 1608550 du 29 mars 2021, 13 échéances de 546 euros HT soit 8517,60 euros TTC ainsi que l’indemnité contractuelle de 10% soit 851,76 euros pour un montant global de 9 369,36 euros ;
pour le contrat n° 1623437 du 13 avril 2021, 36 mensualités de 286,46 euros HT soit 12375,00 euros TTC ainsi que l’indemnité contractuelle de 10% soit 1 237,50 euros pour un montant global de 13 612,50 euros ;
la restitution des matériels loués.
L’inopposabilité de la cession de contrats à la société LOCAM et l’absence de libération de la société GOTARN de ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, sur le contrat n° 1608550, la société BRICO DRAVEIL pourrait être mises en cause. Celle-ci, ayant reconnu qu’elle n’a pas payé les échéances de loyer du contrat qu’elle a repris à son compte, sera tenue d’en assumer les conséquences juridiques inhérentes à la résiliation du contrat imputable à sa faute.
S’agissant du contrat n°1608550 du 29 mars 2021
CONDAMNER solidairement la société GOTARN et la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 9 369,36 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer ;
ORDONNER à la société GOTARN et solidairement à la société BRICO DRAVEIL de restituer à leurs frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 29 mars 2021 et figurant sur la facture sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société GOTARN à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de l décision à intervenir.
S’agissant du contrat n°1623437 du 13 avril 2021
CONDAMNER la société GOTARN à payer à la société LOCAM la somme de 13 612,50 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure de payer ;
ORDONNER à la société GOTARN de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 13 avril 2021 et figurant sur la facture d’achat du 29 juin 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 9 369,36 euros TTC outre les intérêts de retard contractuels à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer s’agissant du contrat signé le 29 mars 2021 portant sur le portique de sécurité ;
ORDONNER à la société BRICO DRAVEIL de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 13 avril 2021 et figurant sur la facture d’achat du 29 juin 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société GOTARN de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société BRICO DRAVEIL de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions;
CONDAMNER solidairement la société GOTARN et la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Défendeur I :
Maître Léa PRADAL représentant la société GOTARN (anciennement SARALYAN) expose :
La société LOCAM ne peut actionner la société GOTARN afin de palier au défaut de paiement de la société BRICO DRAVEIL compte tenu de la cession du contrat qui lui a été notifié.
A titre subsidiaire,
Si la cession du contrat devait être inopposable à la société LOCAM, la société BRICO DRAVEIL devra relever et garantir la société GOTARN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de la société BRICO DRAVEIL
La société GOTARN est débitrice des BFA (Bonifications de Fin d’année) à hauteur de 18 923,40 euros.
La société BRICO DRAVEIL est débitrice du stock, de la moitié des frais d’inventaire RGIS, divers loyers de matériels, diverses factures non acquittées, de la caisse et des salaires, soit la somme de 24 533,26 euros.
Par effet de compensation, la société BRICO DRAVEIL est débitrice de la somme de 5 609,86 euros.
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Sur les demandes de la société LOCAM :
DEBOUTER la société LOCAM et la société BRICO DRAVEIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens dirigés à l’encontre de la société GOTARN ;
DIRE ET JUGER que la cession du contrat est opposable à la société LOCAM ;
CONDAMNER la société BRICO DRAVEIL à régler l’ensemble des sommes réclamées par la société LOCAM ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société BRICO DRAVEIL à régler et garantir indemne la société GOTARN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens ;
Sur les demandes de la société BRICO DRAVEIL
DEBOUTER la société BRICO DRAVEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés à l’encontre de la société GOTARN ;
CONDAMNER la société BRICO DRAVEIL à verser à la société GOTARN la somme de 5 609,86 euros avec intérêts aux taux légal ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société LOCAM et la société BRICO DRAVEIL à verser à la société GOTARN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Défendeur II :
Maître Séverine LHEUREUX représentant la société BRICO DRAVEIL expose :
Sur la demande en garantie formée par la société GOTARN contre la société BRICO DRAVEIL :
Par acte du 25 avril 2023, la société GOTARN a cédé le fonds de commerce exploité à DRAVEIL, sous l’enseigne WELDOM, à la société BRICO DRAVEIL cet acte prévoyait la cession des contrats en cours.
L’acte de cession prévoyait que l’Acquéreur effectuerait le nécessaire pour que le transfert intervienne à effet au jour du transfert de propriété du fonds et que si le transfert intervenait après cette date, l’Acquéreur s’engage à rembourser le vendeur jusqu’au transfert effectif du contrat.
La société BRICO DRAVEIL n’est pas partenaire contractuel de la société LOCAM.
L’article 8 du contrat de cession ne vise qu’un seul contrat LOCAM (installation portique de sécurité).
La société BRICO DRAVEIL ne pourrait se voir condamner à garantir la société GOTARN qu’au titre des sommes dues en application du contrat n°1608550.
L’article 8 ne prévoit pas l’hypothèse de la résiliation du contrat de location ; la société BRICO DRAVEIL ne saurait être condamnée au montant des loyers à échoir et à l’indemnité contractuelle de 10 %. La société BRICO DRAVEIL ne peut être engagée à accepter des conditions contractuelles dont elle ignorait l’existence.
Sur les sommes dues par la société GOTARN à la société BRICO DRAVEIL :
La société GOTARN reconnaît être débitrice envers la société BRICO DRAVEIL de la somme de 18 923,40 euros.
Il est demandé au Tribunal de céans de :
DEBOUTER la société GOTARN de sa demande de condamnation de la société BRICO DRAVEIL à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du contrat LOCAM n°1623437 ;
DEBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société BRICO DRAVEIL ;
LIMITER la demande de garantie de la société GOTARN au montant des loyers impayés au titre du contrat n°1608550 soit la somme de 1 310,40 euros ;
DEBOUTER la société GOTARN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER la société GOTARN à payer à la société BRICO DRAVEIL la somme de 18 923,40 euros avec intérêts aux taux légal à compter des conclusions signifiées à l’audience du 16 octobre 2024 ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues respectivement par les sociétés GOTARN et BRICO DRAVEIL au visa de l’article 1347 du Code Civil ;
CONDAMNER la société GOTARN à payer à la société BRICO DRAVEIL la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour un jugement y être rendu.
Sur la cession du fonds de commerce du 25 avril 2023
Le compromis de cession d’un fonds de commerce, sous l’enseigne WELDOM à DRAVEIL, signé entre la société SARAYAN « Vendeur » et Monsieur [G] « Acheteur » expose : Les parties ont établi qu’à l’entrée en jouissance, il existera des contrats d’exécution, qui auront été commencés par le Vendeur et repris par l’Acquéreur.
Dans la liste des contrats repris figurent notamment :
un contrat de télésurveillance le contrat LOCAM installation portique de sécurité
Ces documents font partie intégrante de l’acte et les parties en ont été destinataires en date du 13 janvier 2023, préalablement au présent acte, délai qu’ils estiment nécessaire pour en prendre connaissance.
L’Acquéreur effectuera le nécessaire pour que le transfert intervienne à effet au jour du transfert de propriété du fonds de commerce.
C’est donc en bonne connaissance de ces éléments que Monsieur [G] a signé ce compromis.
L’acte de cession du fonds de commerce, sous l’enseigne WELDOM à DRAVEIL, signé en date du 25 avril 2023 entre la société GOTARN (anciennement SARALYAN) et la société BRICO DRAVEIL dont le Président en exercice est Monsieur [N] [G] rappelle dans les même termes les conditions de reprise des contrats en cours et précise :
A compter de la signature de l’acte définitif, l’acquéreur s’engage à effectuer, en temps utile, toutes les formalités consécutives à la présente cession, de telle manière que le vendeur ne puisse jamais être inquiété ni recherché, de même qu’à exécuter toutes les obligations mises à sa charge en vertu des présentes.
Les contrats de télésurveillance et de portique de sécurité, objet de ce contentieux, ont été parfaitement honoré par la société SARALYAN (GOTARN) jusqu’à la signature de la cession de fonds de commerce. Les premiers impayés ont été recensés à compter du mois de mai 2023, date à laquelle la responsabilité de la société BRICO DRAVEIL est seule engagée.
La télésurveillance et les portiques de sécurité sont indispensables à l’exploitation du magasin ; la société BRICO DRAVEIL jouissait de ces installations mais d’une part, elle n’a pas effectué le nécessaire pour que le transfert des contrats intervient et d’autre part, n’a pas réglé les échéances dues en contrepartie des prestations fournies.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL de relever et garantir la société GOTARN (anciennement SARALYAN) de toutes condamnations en rapport aux contrats LOCAM de télésurveillance et de portail de sécurité.
Sur les contrats de locations LOCAM
Dans le cadre de l’exploitation du magasin WELDOM de DRAVEIL, la société SARALYAN (GOTARN) avait contracté avec la société LEASE PRO FINANCE le contrat de location n°1608550 en date du 29 mars 2021 pour la fourniture et la pose d’un système portique antivol moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 544 euros HT.
Ce portail a été livré et posé le 14 avril 2021 au magasin WELDOM de DRAVEIL. Ce contrat de location a été cédé par la société LEASE PRO FINANCE à la société LOCAM le 16 avril 2021 moyennant le prix de 9 806,03 euros HT.
Dans le cadre de l’exploitation du magasin WELDOM de DRAVEIL, la société SARALYAN (GOTARN) avait contracté avec la société SECURICOM le contrat de location n°1623437 en date du 13 avril 2021 d’un système de vidéosurveillance moyennant 60 mensualités de 275 euros HT.
Ces matériels ont été livrés et posés le 28 juin 2021 au magasin WELDOM de DRAVEIL.
Ce contrat de location a été cédé par la société SECURICOM à la société LOCAM moyennant le prix de 12 904,74 euros HT, avec pour référence « Concerne notre client WELDOM DRAVEIL ».
La société LOCAM a bien été informée que ces deux contrats de location financière concernent des matériels installés au magasin WELDOM de DRAVEIL.
Les loyers mensuels concernant le système de télésurveillance ont été honorés par la société SARALYAN (GOTARN) jusqu’à l’échéance du 20 avril 2023.
Les loyers trimestriels concernant le portique de sécurité ont été honorés par la société SARALYAN (GOTARN) jusqu’à l’échéance du 30 mars 2023.
Par acte du 25 avril 2023, la société SARALYAN (GOTARN) a cédé le fonds de commerce exploité à DRAVEIL sous l’enseigne WELDOM à la société BRICO DRAVEIL.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2023, la société SARALYAN (GOTARN) a fait part à la société LOCAM de la cession du magasin WELDOM situé à DRAVEIL à la société BRICO DRAVEIL Avenue de l’Europe 91210 DRAVEIL.
Dans les conditions générales des contrats de location, il est indiqué concernant le lieu : « Le locataire s’engage à installer l’équipement à l’adresse indiquée dans les conditions particulières. Le déplacement de l’équipement en dehors de ces lieux est soumis à l’autorisation du loueur. »
Si la société SARALYAN (GOTARN) n’a jamais formulé la demande de déplacement des matériels, la société LOCAM ne pouvait que constater que la cession de l’entreprise WELDOM de DRAVEIL entre la société SARALYAN et la société BRICO DRAVEIL impliquait son acceptation du transfert des contrats de location des matériels installés à l’établissement WELDOM de DRAVEIL.
Il y a lieu de dire que la cession du fonds de commerce WELDOM de DRAVEIL est opposable à la société LOCAM en ce qu’elle implique le transfert des contrats de location des matériels de télésurveillance et du portique de sécurité installés dans cet établissement.
Le non-paiement des loyers a été initié postérieurement à la cession du fonds, et ce du seul fait de la société BRICO DRAVEIL qui était contractuellement tenue de reprendre l’ensemble des contrats en cours inhérents au fonds de commerce du magasin WELDOM de DRAVEIL, en particulier les contrats de télésurveillance et de portique de sécurité mentionnés dans le compromis de cession et l’acte définitif de cession.
La société BRICO DRAVEIL jouit quotidiennement des contrats en cause et refuse de les exécuter.
L’article 1116 du Code civil dispose que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que nul ne peut réclamer justice si le dommage qu’il subit est le produit de sa négligence.
Les contrats de location prévoient un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés ; une clause résolutoire permettant à la société LOCAM, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ; une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
La société LOCAM est à ce jour propriétaire des éléments donnés en location et est en droit de réclamer leurs restitutions.
La société BRICO DRAVEIL n’a pas réglé les échéances dues aux titres des contrats de télésurveillance et de portique de sécurité attachés au fonds de commerce du magasin WELDOM de DRAVEIL.
Au titre du contrat de location n°1608550 pour la fourniture et la pose d’un système portique antivol :
Il y a lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à régler à la société LOCAM la somme de 5 896,80 euros TTC outre un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % de cette somme (représentant 9 loyers trimestriels courant du 30 juin 2023 au 30 juin 2025 de 546 euros HT) dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
A défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme sera prononcée, Dès lors, il y aura lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 9 369,36 euros TTC outre intérêts de retard contractuels ;
Dès lors, il y aura lieu d’ordonner à la société BRICO DRAVEIL de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 29 mars 2021 et figurant sur la facture d’achat du 16 avril 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision ;
Au titre du contrat de location n°1623437 pour la fourniture et la pose d’un système de vidéosurveillance :
Il y a lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 9 281,25 euros TTC outre un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % de cette somme (représentant 27 loyers mensuels courant du 20 mai 2023 au 20 juillet 2025 de 286,46 euros HT) dans un délai de 8 jours de la signification de la présente décision ;
A défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme sera prononcée, Dès lors, il y aura lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 13 612,50 euros TTC outre intérêts de retard contractuels ;
Dès lors, il y aura lieu d’ordonner à la société BRICO DRAVEIL de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 13 avril 2021 et figurant sur la facture d’achat du 29 juin 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision ;
Sur la demande reconventionnelle de la société BRICO DRAVEIL
L’article 11 du contrat de cession dispose que :
« Il est précisé que les BFA (bonification de fin d’année) qui sont versées par WELDOM chaque trimestre en fonction du montant du stock acquis auprès de la Centrale seront reversés à première demande de l’Acquéreur par le Vendeur et ce, seulement pour ce qui concerne le trimestre dont les BFA seront reversés en avril 2023. Le Vendeur s’engage à fournir à l’Acquéreur à réception du relevé en avril 2023, le montant des BFA que ce dernier devra lui re-facturer et règlera la facture émise par le Vendeur correspondant à ces BFA trimestrielles à réception. »
La société BRICO DRAVEIL verse à l’appui de sa demande quatre avoirs BFA du 29 juillet 2023, 19 janvier 2024, 22 mai 2024 et 20 juin 2024 ; ces pièces ne sont pas concernées par l’article 11 cidessus.
[O] Gérant de la SARL GOTARN et Monsieur [N] [G] Président de la SAS BRICO DRAVEIL.
Le décompte fait apparaître un BFA Avril 2023 de 22 708 euros TTC soit 18 923,40 euros HT.
Tenant compte de ce BFA dû à la SAS BRICO DRAVEIL, le solde du décompte dû par BRICO DRAVEIL à GOTARN est de 5 609,86 euros.
Selon ce relevé de Maître [V], la société GOTARN n’est plus redevable du BFA d’avril 2023 puisque le solde du décompte, qui tient compte cet avoir dû à la société BRICO DRAVEIL, reste en faveur de la société GOTARN pour un montant de 5 609,86 euros.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société BRICO DRAVEIL de sa demande de condamnation de la société GOTARN à payer à la société BRICO DRAVEIL la somme de 18.923,40 euros avec intérêts aux taux légal à compter des conclusions signifiées à l’audience du 16 octobre 2024 ;
La société BRICO DRAVEIL, ne justifiant pas de son règlement, reste redevable de la somme de 5 609,86 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à verser à la société GOTARN la somme de 5 609,86 euros avec intérêts aux taux légal ;
Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à verser à la société GOTARN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y lieu de condamner la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT que la cession du fonds de commerce WELDOM de DRAVEIL est opposable à la société LOCAM en ce qu’elle implique le transfert des contrats de location des matériels de télésurveillance et du portique de sécurité installés dans cet établissement ;
DEBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés à l’encontre de la société GOTARN ;
Au titre du contrat de location n°1608550 pour la fourniture et la pose d’un système portique antivol :
CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à régler à la société LOCAM la somme de 5.896,80 euros TTC outre un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % de cette somme (représentant 9 loyers trimestriels courant du 30 juin 2023 au 30 juin 2025 de 546 euros HT) dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
En cas de défaut de paiement dans le délai de huit jours :
PRONONCE la déchéance du terme ;
Dès lors CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 9.369,36 euros TTC outre intérêts de retard contractuels ;
Dès lors ORDONNE à la société BRICO DRAVEIL de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 29 mars 2021 et figurant sur la facture d’achat du 16 avril 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision ;
Au titre du contrat de location n°1623437 pour la fourniture et la pose d’un système de vidéosurveillance:
CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 9.281,25 euros TTC outre un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % de cette somme (représentant 27 loyers mensuels courant du 20 mai 2023 au 20 juillet 2025 de 286,46 euros HT) dans un délai de 8 jours de la signification de la présente décision ;
En cas de défaut de paiement dans le délai de huit jours :
PRONONCE la déchéance du terme ;
Dès lors, CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 13.612,50 euros TTC outre intérêts de retard contractuels ;
Dès lors, ORDONNE à la société BRICO DRAVEIL de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel loué aux termes du contrat du 13 avril 2021 et figurant sur la facture d’achat du 29 juin 2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société BRICO DRAVEIL de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à verser à la société GOTARN la somme de 5.609,86 euros avec intérêts aux taux légal ;
CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à verser à la société GOTARN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRICO DRAVEIL aux entiers dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 89,67 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jackie COURMONT
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