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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 juin 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE ORDONNANCE 05/06/2025 DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date qui a dû être prorogée au 5 juin 2025.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES Rôle n° ENTRE 2025R12
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] DEMANDEUR – représenté par : Maître Denis QUENSON – SELARL INCEPTO AVOCATS ,-[Adresse 2]
* Monsieur, [F], [X]
,
[Adresse 3] DEMANDEUR – représenté par : Maître Denis QUENSON – SELARL INCEPTO AVOCATS ,-[Adresse 2]
ET
* la société, [Q] TAXI
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Gaëlle DELAIRE ,-[Adresse 5]
* Monsieur, [B], [K], [Q], [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté par : Maître Gaëlle DELAIRE ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à Me Denis QUENSON – SELARL INCEPTO AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à Me Gaëlle DELAIRE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2023, la société, [Q] TAXI a acquis de Monsieur, [F], [X] le fonds artisanal de taxi lui appartenant dans les villes de, [Localité 1] et de, [Localité 2] et exploité sous le nom commercial « Allo Taxi Berjallien » pour le prix de 240.000 euros, dont 20 000 euros pour les éléments corporels. Les éléments incorporels, valorisés à 220 000 euros, ont été réglés et 5 billets à ordre de 5 000 euros chacun devaient être établis et avalisés par Monsieur, [Q] pour garantir le paiement des actifs corporels.
Une proposition de cession du fond artisanal appartenant à la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISE et dont Monsieur, [F], [X] est associé unique et gérant était également envisagée ultérieurement et les parties ont régularisé un contrat de location-gérance du fonds artisanal appartenant à la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISES sur la commune de, [Localité 3] pour une durée d’une année commençant à courir le 1 er février 2023 et devant se terminer le 31 janvier 2024. Le montant de la redevance mensuelle a été fixé à 2 000 euros TTC.
Le contrat de location gérance s’est poursuivi au-delà du 31 janvier 2024.
Monsieur, [F], [X] a été engagé par la société, [Q] TAXI en qualité de chauffeur taxi à compter du 1 er février 2023, dans le cadre d’un CDI.
La société, [Q] TAXI n’a réglé aucune redevance de location gérance.
Le solde du prix de vente du fonds artisanal n’a pas été réglé.
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 5 février 2025, la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] ont assigné la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner solidairement la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] à payer à Monsieur, [F], [X] une somme provisionnelle de 20 000 euros correspondant au solde du prix prévu par l’acte de cession du 27 janvier 2023,
* Condamner solidairement la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] à payer à Monsieur, [F], [X] les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 28 février 2023, les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 30 avril 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros exigible le 31 mars 2023, et les intérêts
* Condamner la société, [Q] TAXI à payer à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES une somme provisionnelle de 46 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure, au titre des redevances prévues par le contrat de location-gérance du 1 er février 2023,
* Condamner la société, [Q] TAXI à restituer à la SARL TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES l’autorisation de stationnement n° 1 délivrée par la commune de, [Localité 3],
* Dire que, faute d’avoir satisfait à la restitution de l’autorisation de stationnement dans les 5 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société, [Q] TAXI sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner in solidum la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] à payer à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et à Monsieur, [F], [X] une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réponse, la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] demandent au juge des référés de :
Vu les articles 32-1 et 873 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les demandes de la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence, DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X],
DÉBOUTER toutes demandes, fins et conclusions de la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X],
A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur, [F], [X] à payer par provision à la société, [Q] TAXI la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement à ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] à payer une amende civile par provision d’un montant de 5.000 euros pour action abusive,
CONDAMNER la société TAXI LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] à payer à la société, [Q] TAXI une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue le 27 mars 2025. A l’issue des plaidoiries, les défendeurs ont été autorisés à communiquer les échanges de SMS entre la société, [Q] TAXI et trois de ses clients, les demandeurs pouvant formuler leurs observations sur cette communication sous 15 jours et les défendeurs pouvant répliquer sous deux semaines, l’affaire étant mise en délibéré sous 8 semaines pour permettre ses échanges.
Les parties ont procédé aux communications ci-dessus et observations dans les délais convenus.
A l’appui de leurs demandes, la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] font valoir :
* qu’en vertu de l’acte de cession, la société, [Q] TAXI est tenue de manière non contestable au paiement du solde du prix du fonds artisanal de taxi de Monsieur, [X], solidairement avec Monsieur, [Q] qui s’était engagé à en garantir le paiement,
* que la société, [Q] TAXI est tenue de manière non contestable au paiement des redevances de location gérance,
Pour leur part, la société, [Q] TAXI et Monsieur, [B], [K], [Q] soutiennent :
* que les demandes au titre du prix de cession des éléments corporels du fonds « Allo Taxi Berjallien » et au titre des redevances de location-gérance pour le fonds de, [Localité 3] sont entachées d’un vice du consentement,
* que Monsieur, [X] a manqué à ses engagements contractuels, causant un préjudice important à la société, [Q] TAXI dont elle doit être indemnisée,
MOTIVATION :
Sur la restitution de l’autorisation de stationnement :
Attendu que dans ses conclusions et à la barre, la société, [Q] TAXI a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de, [Localité 3] à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et s’est engagée à la restituer à bref délai par l’intermédiaire de son conseil et à en justifier auprès du juge des référés ;
Attendu qu’il sera pris acte de cet engagement mais qu’il sera constaté que la société, [Q] TAXI n’a pas justifié de cette restitution pendant la durée du délibéré ;
Attendu que par conséquent nous condamnerons la société, [Q] TAXI en tant que de besoin, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 5 jours suivants la signification de la présente décision, à restituer à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES l’autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de, [Localité 3] ; que nous nous réserverons le pouvoir de liquidation de cette astreinte ;
Sur les demandes en paiement :
Attendu que l’article 873 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier… »; Il en résulte que pour prétendre à l’octroi d’une provision en référé, le créancier doit justifier du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée contre le débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de remarquer que la société, [Q] TAXI invoque un vice du consentement dans l’exécution du contrat de cession du fonds artisanal et du contrat de location gérance au motif que :
* ces deux contrats faisaient partie d’une même opération visant, à terme, à la reprise par, [Q] TAXI de l’activité de, [F], [X] et de l’activité de TAXI LES BALMES DAUPHINOISES,
* que le solde du prix de cession du fonds artisanal correspond à deux véhicules alors que le projet de cession portait sur trois véhicules attachés au fonds artisanal outre trois autres véhicules appartenant à TAXI LES BALMES DAUPHINOISES pour un prix global de 26.000 euros,
Attendu que la proposition initiale entre les parties vise effectivement une cession globale des deux fonds et de six véhicules pour la somme de 26.000 euros (Pièce 4 de, [Q] TAXI) ;
Attendu que le contrat de location gérance relatif au fonds de TAXI LES BALMES DAUPHINOISES prévoit le paiement d’une redevance avant le 5 de chaque mois mais que les factures n’ont été établies qu’au stade de la mise en demeure, Monsieur, [X] expliquant ce retard par les pressions qu’aurait exercé sur lui Monsieur, [Q], devenu son employeur ;
Attendu que le Juge des référés considérera que les parties s’opposent sur la nature même de ce qui a été à l’origine de leur commune intention de contracter et sur l’exécution de leurs obligations réciproques ; que les contestations soulevées par la société, [Q] TAXI et Monsieur, [Q] revêtent un caractère sérieux au sens de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés, pour l’ensemble des faits et motifs précédemment exposés dira que les demandes en paiement provisionnel formées par la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] excèdent ses pouvoirs ; qu’il renverra en conséquence les parties à mieux se pouvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société, [Q] TAXI :
Attendu que la caractérisation d’un préjudice résultant d’un manquement à des obligations contractuelles relève du pouvoir exclusif des juges du fond ; qu’il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société, [Q] TAXI excède les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que le droit d’agir en justice est un principe fondamental, sauf l’abus dans l’exercice de ce droit est sanctionné ;
Attendu qu’il sera jugé que la société, [Q] TAXI et Monsieur, [Q] ne démontrent pas que l’action en référé initiée par la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] constitue un abus de leur droit d’agir en justice et que leur demande à ce titre sera rejetée ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les demandes des parties à ce titre seront rejetées ;
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l’engagement de la société, [Q] TAXI de restituer à bref délai par l’intermédiaire de son conseil l’autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de, [Localité 3],
En tant que de besoin,
CONDAMNONS la société, [Q] TAXI à restituer à la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES l’autorisation de stationnement n°01 délivrée par la commune de, [Localité 3] sous peine d’une astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de 5 jours suivants la signification de la présente décision,
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquidation de cette astreinte,
DISONS qu’en raison de l’existence de contestations sérieuses, les demandes en paiement provisionnel formées par la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] excèdent les pouvoirs du Juge des référés,
En conséquence :
RENVOYONS la société TAXIS LES BALMES DAUPHINOISES et Monsieur, [F], [X] à se mieux pouvoir devant les juges du fond,
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de la société, [Q] TAXI tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de préjudice,
REJETONS la demande reconventionnelle de la société, [Q] TAXI et de Monsieur, [Q] en paiement d’une amende civile,
REJETONS les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile seront partagés par moitié entre les parties et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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