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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 17 juil. 2025, n° 2025F00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F619
Procédure : Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 1], non comparant,
Commissaire à l’exécution du plan : la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A], comparante ou dûment représentée,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 17/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président :
Monsieur Philippe GIRARD
Juges : Monsieur Patrick CHAUVE
Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Lottie JAVELAS, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025
Par jugement du 29/06/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [W] [I] et a désigné les organes suivants : Juge-commissaire : Madame [Q] [R]
Administrateur judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] Mandataire Judiciaire : SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] ;
Suivant jugement du 13/03/2025, le tribunal a adopté le plan de continuation de Monsieur [W] [I], et a désigné SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Ce même jugement a convoqué Monsieur [W] [I] à l’audience de ce jour, afin de vérifier le règlement des premières échéances prévues par le plan ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur [W] [I] a justifié du règlement des premières mensualités au commissaire à l’exécution du plan, lequel en a dressé rapport ; que cependant, l’étude de Me [A] signale un léger retard de quelques jours sur la mensualité de juillet ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [W] [I] a respecté à ce jour ses engagements.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Monsieur [W] [I] a respecté à ce jour les termes du plan de continuation et lui en donne acte, à l’exception de la dernière mensualité de juillet qui accuse quelques jours de retard,
Déclare les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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