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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2025L00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 27 MARS 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2023J01075 SAS MAJ VISION N° RG : 2025L00185
DEBITEUR
SAS MAJ VISION [Adresse 1] RCS NANTERRE : 538227703 2018 B 6521 Représentant légal : MAJ DEVELOPPEMENT [Adresse 1], Président Elle-même représentée par M. [M] [F] comparant et assisté par Me Ambre FAGEOLE [Adresse 2]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [Q] [N] administrateur judiciaire de la SAS MAJ VISION, [Adresse 3] Représenté par M. [C] [V], collaborateur
SCP BTSG mission conduite par Me [I] [E] mandataire judiciaire de la SAS MAJ VISION [Adresse 4]
M. [W] [X], conseil financier
Mme Françoise LARGET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 27 Mars 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
REJET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L00185 N° PC : 2023J01075
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SAS MAJ VISION, dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €
* Siège Social : [Adresse 1]
* RCS de Nanterre : 538 227 703
* Activité : Achat, vente, commerce en général de tout ce qui concerne la lunetterie et l’optique
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 9
* Chiffre d’affaires au 31/12/2022 (exercice clos) : 863 124 €
Ce même jugement a désigné la SCP BTSG ([Adresse 4]), prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX prise en la personne de Me [Q] [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé Madame Françoise LARGET aux fonctions de juge-commissaire de la procédure en remplacement de M. Jean-Didier DUJARDIN.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, maintenu la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’arrêté du plan de cession du fonds de commerce exploité sous enseigne OPTIC 2000 et les actifs s’y rapportant de la société MAJ VISION au profit de Monsieur [J] [K], pour un montant de 180 k€.
A la demande du ministère public, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par jugement en date du 5 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025, renvoyée au 27 mars 2025 aux fins d’examen du projet de plan. PROJET DE PLAN
Le passif à apurer pris en compte dans le projet de plan s’élève à 1 357k€ et les principaux postes sont les suivants :
* Passif privilégié : 396 K€, dont 376 K€ en lien avec les créances déclarées par les bailleurs de la société ;
* Passif chirographaire : 961 K€, dont 2 K€ de passif à échoir.
* Proposition d’appurement du passif
* Frais de justice : paiement immédiat après expiration des voies de recours relatives au jugement arrêtant le plan de redressement, sans remise ni délai
* Créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, ces créances dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans délai ni remise à l’arrêté du plan.
* Autres créances
Concernant les autres créances (privilégiées et chirographaires), la société a proposé à ses créanciers les deux options de remboursement suivantes :
* Option 1 : Apurement à 35 % de chaque créance admise sur fonds propres, pour solde de tout compte, à intervenir d’ici juin 2025, et abandon par les créanciers du solde, à savoir 65 %.
* Option 2 : Remboursement à 100% sur 10 ans du principal de chaque créance admise par échéances annuelles progressives et non productives d’intérêts, selon l’échéancier suivant :
[…]
Il est expressément indiqué que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce, l’absence de réponse du créancier vaut acceptation de l’option 1 (paiement de 35% contre abandon du solde).
* Etat des réponses des créanciers
Dans le cadre de la consultation individuelle, le délai de réponse des créanciers a expiré le 22 février 2025. L’état des réponses établi par le mandataire judiciaire se présente de la manière suivante :
[…]
CHAMBRE DU CONSEIL
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été reccueillis :
La SELARL FHB mission conduite par Me [Q] [N], administrateur judiciaire, rappelle qu’au terme de la période d’observation (14 mois), la société n’a toujours pas démontré sa rentabilité et demeure déficitaire à ce stade. Toutefois l’administrateur judiciaire ne s’oppose pas à l’arrêté du plan, soulignant le niveau de trésorerie qui permettra d’honorer aisément les premières échéances du plan. Il indique que le Commissaire à l’Exécution du plan pourra dans les prochains mois déposer une requête en modification du plan afin d’accélérer le remboursement des créanciers.
La SCP BTSG 2 mission conduite par Me [I] [E], mandataire judiciaire, rappelle l’absence de rentabilité de la société pendant la période d’observation, raison pour laquelle il émet des réserves sur le prévisionnel transmis par la société et sur lequel est fondé le projet de plan. Le mandataire judiciaire émet en conséquence un avis très réservé quant au projet de plan de redressement ; Il souligne la nécessité de contrôler l’utilisation de la trésorerie disponible, notamment en en séquestrant une partie significative si le plan est adopté par le tribunal, ceci pour assurer la protection des intérêts des créanciers.
Le débiteur rappelle le changement du périmètre d’exploitation de la société MAJ VISION, qui a cédé l’un de ses fonds de commerce tout en gardant les salariés exerçant dans ce fonds, non repris par le cessionnaire ; la période d’observation a permis de restructurer l’activité de la société. Le débiteur souligne que l’activité est saisonnière et que les mois à venir devraient être meilleurs en termes de chiffre d’affaires.
Madame le juge-commissaire salue les efforts faits par les actionnaires qui ont injecté d’importantes sommes en compte courant et rappelle les difficultés rencontrées par le débiteur avec le bailleur. Toutefois, elle s’interroge sur la faisabilité du plan, compte tenu des résultats antérieurs de la société. De plus, compte tenu du niveau de trésorerie disponible dans la société, l’étalement très progressif du remboursement des créanciers sur 10 ans devra être revu pour permettre un remboursement des créanciers plus important les premieres années. En conséquence, elle considère que le projet de plan présenté ne peut pas être adopté en l’état et doit être revu pour tenir compte de ces éléments.
Madame le procurerur de la République émet un avis défavorable à l’adoption du plan tel qu’il est présenté ; elle rappelle les difficultés rencontrées par les commerces établis dans des galeries marchandes et estime que le plan est défavorable aux créanciers.
SUR CE,
Le tribunal observe que le débiteur, avec l’assistance des organes de la procédure, a pris les mesures de restructuration permettant un début de redressement de son activité en vue du rembourssement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement. Cependant, les résultats de ces restructurations ne sont pas encore visibles malgré un prévisionnel positif.
Compte tenu de la trésorerie disponible, de la faible proportion du passif remboursée lors des premières échéances et de l’état des réponses des créanciers, le tribunal estime nécessaire que le débiteur modifie son projet de plan.
En conséquence, le tribunal rejettera le projet de plan soumis et invitera le débiteur à soumettre un nouveau projet de plan préalablement circularisé à son audience du 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Rejette le projet de plan de redressement du débiteur,
Renvoie les parties à son audience du jeudi 5 juin 2025, à 9h00, sans convocations, aux fins d’examen d’un nouveau projet de plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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