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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 5 nov. 2025, n° 2025F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 5 Novembre 2025
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SARL MOBIL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 489973370
Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN avocat au barreau de PARIS.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SARL ROUGE ET NOIR
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 509787750 Représentée par Me Charlotte LAPICOUE avocat au barreau de PARIS.
N° Rôle : 2025F00053
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, Président, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean Michel PEGUET, Juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, Greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par M. Michel FUCHS, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Attendu que l’affaire appelée à l’audience du 15 Octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour ;
Attendu que les parties n’ont pas comparu à l’audience ;
Attendu que devant le tribunal de commerce la procédure est orale ;
Attendu que suite à opposition à ordonnance à injonction de payer, le demandeur à l’injonction de payer n’a pas consigné au greffe la provision dans le délai de 15 jours stipulé à l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 Juin 2025 sous le numéro 2025I00155 caduque ;
Attendu qu’en application de l’article 385 du code de procédure civile, le tribunal constate l’extinction de l’instance à titre principal ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en dernier ressort.
Vu les articles 385, 468 et 1425 du code de procédure civile,
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 Juin 2025 sous le numéro 2025I00155 caduque.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit que le Tribunal de Commerce de ROANNE se trouve dessaisi de l’instance éteinte.
Dit que la SARL MOBIL SERVICES supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA = 20 %).
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