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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2025F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00053
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 21 OCTOBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA PRECIA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 386 620 165, ayant son siège social au [Adresse 1],
Demanderesse comparante,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, y demeurant [Adresse 2],
Et pour avocat postulant, Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS [N], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 925 177 586, ayant son siège social au [Adresse 4] et [Adresse 5] au [Localité 3],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SA PRECIA a assigné la SAS [N] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 21 octobre 2025, aux fins d’entendre le tribunal :
* Condamner la SAS [N] à payer à la SA PRECIA la somme en principal de 8 300€ assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, au titre de solde de la facture numéro 1123272831, à compter de la date d’échéance,
* Condamner la SAS [N] à payer à la SA PRECIA la somme de 768€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la SAS [N] à payer à la SA PRECIA la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la SAS [N] au paiement de la somme de 1 500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de cette audience, le tribunal a souligné qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par le tribunal de commerce de SENS le 21 octobre 2025 à l’égard de la SAS [N], et qu’il appartiendra à la SA PRECIA de déclarer sa créance dans les délais légaux entre les mains du liquidateur judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SAS [N] est en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 21 octobre 2025, et qu’elle n’a pas comparu,
Que l’avocat du demandeur s’en rapporte à la sagesse du tribunal, sans se désister ni demander le renvoi pour mise en cause du liquidateur judiciaire,
Attendu qu’il y aura lieu pour la SA PRECIA de déclarer sa créance dans les délais légaux entre les mains du liquidateur judiciaire,
Que la radiation doit en conséquence être ordonnée,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
CONSTATE que la SAS [N] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée depuis le 21 octobre 2025,
ORDONNE la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
LIQUIDE les frais de greffe de la présente instance à la somme de QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (46,63€),
RETENU DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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