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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2025L00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS F. [E] INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 329 769 86, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Demanderesse à l’opposition, comparante par Maître Antonio DA COSTA, de la SELARL DA COSTA DOS REIS, avocat au barreau d’Orléans, [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET
* La SARL SOLUTIONS PROTECTIONS INCENDIE EXTINCTEURS, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°790 968 598,
Défenderesse à l’opposition, non comparante,
* La SOCIETE ARCHIBALD, dont le siège social est situé [Adresse 4], domiciliée en son établissement [Adresse 5], sous le n° 45 375 8567 au RCS de [Localité 2], représentée par son dirigeant en exercice,
Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOLUTIONS PROTECTION INCENDIE – EXTINCTEURS, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 28 Mai 2024,
Défenderesse à l’opposition, comparante en personne,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
LES FAITS :
La société F. [E] INDUSTRIE a fait appel à la société SPI EXTINCTEURS (ci-après dénommée SPIE) pour la fourniture et la pose d’un système d’alarme de détection incendie dans ses locaux industriels situés à [Localité 3], répertoriée « Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement » (ICPE), moyennant le prix de 23.236,20 € TTC qui lui a été totalement réglé.
L’installation a été livrée au mois de décembre 2020.
Par la suite, la société [E] INDUSTRIE a constaté plusieurs dysfonctionnements de la centrale d’alarme et des extincteurs.
Dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, la société SPIE est intervenue en réparation sans parvenir à résoudre définitivement les dysfonctionnements qui provoquaient des fausses alertes incendie.
La société SPIE a rejeté la faute sur la société FINSECUR, fabricant et fournisseur de la centrale d’alarme qui aurait été défectueuse.
Malgré de nouvelles interventions de ces deux sociétés, l’installation a dysfonctionné avec de nouveaux déclenchements intempestifs de l’alarme incendie.
La société [E] INDUSTRIE a saisi le 03 janvier 2023, le tribunal de commerce d’ORLEANS en référé expertise, afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, ce qui a été fait par ordonnance du 23 mars 2023.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2024 concluant que ni la société FINSECUR, ni la société [E] INDUSTRIE ne pouvaient être tenues responsables des défauts constatés en pointant l’unique responsabilité de la société SPIE.
L’expert indique que seul un remplacement complet du dispositif de détection incendie et du câblage pourraient permettre de protéger efficacement les locaux pour un coût estimé à 44 376.60 € TTC.
LA PROCEDURE :
La société F. [E] INDUSTRIE souhaite bénéficier des principes dérogatoires sur les délais mentionnés à l’article L 622.26 du code de commerce.
Pour cela, une requête en relevé de forclusion a été présentée à Madame la juge commissaire en date du 08/01/2025, laquelle a été déclarée irrecevable le 27/02/2025 par ordonnance au motif que la SAS F. [E] INDUSTRIE ne pouvait ignorer le principe de la créance à compter de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 03/02/2023 à la SARL SPIE.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 11/03/2025.
Par lettre recommandée en date du 12/03/2025, la SAS F. SIKOSKI INDUSTRIE a formé opposition à l’ordonnance rendue le 27/02/2025 et demande donc au Tribunal de bien vouloir déclarer recevable et bien fondée son opposition, de la relever de sa forclusion et de l’autoriser à faire valoir sa créance provisoire auprès du mandataire judiciaire.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 03/06/2025, mise en délibéré le 08/07/2025 et le jugement mis à disposition au greffe le 15/07/2025.
LES PRETENTIONS de la SAS F. [E] INDUSTRIE :
La SAS F. [E] INDUSTRIE soutient en substance par son avocat à l’appui de ses demandes :
Que la société SPIE n’a pas respecté les dispositions de l’article L 622.6 du code de commerce lui faisant obligation de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et de les informer des instances en cours auxquelles elle est partie,
Qu’elle a régulièrement assigné la société SPIE en référé expertise devant le Président du Tribunal de commerce d’Orléans par acte du 03 janvier 2023,
Que, par ordonnance de référé du 23 mars 2023, l’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [S] nommé en qualité d’expert,
Qu’à l’issue de la première réunion du 23 juin 2023, l’expert judiciaire a estimé que les dysfonctionnements affectant l’installation d’alarme pouvaient également provenir de la centrale fournie par la société FINSECUR, cocontractante et fournisseur des matériels posés par la société SPIE,
Que la société SPIE étant défaillante dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société F. [E] INDUSTRIE a assigné la société FINSECUR pour que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables, ce qui fut fait par ordonnance du 14 septembre 2023,
Que l’expert commis a déposé son rapport le 29 août 2024 concluant que ni la société FINSECUR, ni elle-même ne pouvaient être tenues responsables des défauts constatés en pointant l’unique responsabilité de la société SPIE,
Que, bien que convoquée par courriels et courriers recommandés postaux avec accusés de réception (revenus avec la mention « non réclamé ») la société SPIE ne s’était jamais présentée aux opérations d’expertise judiciaire,
Que la société SPIE ne pouvait donc ignorer l’instance engagée à son encontre et l’expertise judiciaire en cours,
Que Madame la juge commissaire a estimé, à tort, que nous ne pouvions ignorer le principe d’une créance à compter de l’assignation en référé expertise du 03 février 2023, reprenant à son compte l’argument en défense du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société SPIE,
Que, d’une part, en omettant sciemment d’aviser son mandataire judiciaire de l’existence d’une instance et d’une expertise judiciaires en cours, la société SPIE l’a privée de la faculté de déclarer sa créance, même à titre provisoire,
Que, d’autre part, lorsqu’en février 2023 elle a engagé un référé expertise probatoire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile à l’encontre de son unique contractante, la société SPIE, l’objectif était d’établir, avant tout procès ultérieur, l’origine des désordres, d’obtenir l’avis d’un expert sur les responsabilités encourues et le chiffrage de son éventuel préjudice,
Que ce n’est qu’après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 29 août 2024, soit postérieurement à l’expiration des délais légaux ouverts aux créanciers pour déclarer leurs créances, que la responsabilité de la société SPIE a été affirmée par l’expert judiciaire et, par là même, le principe d’une créance indemnitaire de notre société, à son encontre,
Qu’elle demande donc au Tribunal de bien vouloir déclarer recevable et bien fondée son opposition à l’encontre de l’ordonnance querellée, de la relever de sa forclusion et de l’autoriser à faire valoir sa créance provisoire auprès du mandataire judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
* Attendu que l’expert judiciaire souligne dans son préambule :
* Que la société SPIE, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé et/ou par courriel, ne s’est jamais présentée aux opérations d’expertise et ne s’est pas manifestée,
* Que les courriers recommandés (pour lesquels un avis de passage a été notifié) sont revenus au bout du délai légal de conservation par les services postaux,
* Attendu que les courriers afférents à la présente procédure, adressés par le greffe du Tribunal de commerce de Sens, sont également revenus au bout du délai légal de conservation par les services postaux,
* Attendu que l’attitude de la société SPIE, refusant tous ces courriers et convocations, confirme bien qu’elle ne souhaitait ni contester ni répondre,
* Attendu que la société SPIE a sciemment omis lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la concernant, d’informer le mandataire judiciaire de l’instance en cours avec la société F. [E] INDUSTRIE (article L 622-6 du code du commerce),
* Attendu que ce renseignement aurait permis au mandataire judiciaire d’informer la société F. [E] INDUSTRIE, de la procédure collective engagée vis-à-vis de SPIE,
* Attendu que de ce fait, la société F. [E] INDUSTRIE aurait déclaré sa créance (objet du litige non encore tranché car en attente du rapport d’expertise judiciaire), que cette créance soit éventuelle, certaine ou contestée mais existante.
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l’opposition de la société F. [E] INDUSTRIE à l’encontre de l’ordonnance querellée, la relèvera de sa forclusion et l’autorisera à faire valoir sa créance provisoire auprès du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce,
DECLARE recevable et bien fondée la société F. [E] INDUSTRIE en son opposition à l’encontre de l’ordonnance du 27 février 2025,
DECLARE la société F. [E] INDUSTRIE relevée de sa forclusion,
AUTORISE la société F. [E] INDUSTRIE à faire valoir sa créance provisoire auprès de la société ARCHIBALD, mandante judiciaire de la société SPIE,
RETENU à l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN, Alexandre DENIS, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier, mis en délibéré à l’audience publique du HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN, Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN, Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
La MINUTE du présent jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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