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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2025L00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 17 Juin 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
Madame [N] [Y] [W] Epouse [D] [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 529806515,
La procédure a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Madame [N] [Y] [W] Epouse [D],
* La SELARL [S] [I], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [I],
Maître [I] confirme les termes de son rapport, lequel conclut que la trésorerie de l’entreprise reste fragile à ce stade, d’autant plus que la saison vient seulement de commencer ne permettant pas à la débitrice de reconstituer pleinement la trésorerie.
De plus, le passif déclaré semble important mais il comporte des créances personnelles et la taxation d’office a été déclarée à titre provisionnel par l’URSSAF de BOURGOGNE et pourrait faire l’objet d’une déclaration définitive à la baisse si les DSN faisant défaut venaient à être établies.
Il ajoute que les assurances sont à jour et qu’il y a eu un changement de comptable ne permettant pas d’avoir le bilan de l’année 2023 pour le moment. Il convient de voir suite à la saison estivale si un plan pourrait être envisagé.
Il se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation avec un renvoi en septembre afin de procéder aux opérations de vérification du passif et constater les résultats de la saison estivale.
Madame Laurence DERBECQ, juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que sauf éléments nouveaux à l’audience, elle s’en remet aux conclusions de Maître [I] et être favorable à la poursuite de la période d’observation et au renvoi à septembre. Elle ajoute que d’ici-là, il pourrait être demandé à Madame [W] de transmettre à Maître [I], le livre de caisse et les éléments de chiffre d’affaires à la quinzaine, afin de préserver la trésorerie et vérifier la progression attendue tant sur la gestion que sur le chiffre d’affaires.
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT Madame [N] [Y] [W] Epouse [D] en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
16 septembre 2025 à 14 heures 15, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [Y] [W] Epouse [D], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Madame [N] [Y] [W] Epouse [D] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Madame [N] [Y] [W] Epouse [D] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Madame [N] [Y] [W] Epouse [D] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 17 Juin 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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