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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00173
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00173
N° MINUTE : 2026R00215
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL [Adresse 1] Sigle : S.T.L.M.
Représentant légal : BOUISSOU XAVIER, Président, [Adresse 2]
comparant par Me DELPHINE DUBOIS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TBS LOCATION [Adresse 4] Représentant légal : M. Qamar ABBAS, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00173
Page 1/2026R00173
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL assigne la SAS TBS LOCATION à comparaître à l’audience publique des référés du 16 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-6 du Code de commerce,
* Condamner à titre provisionnel la société TBS LOCATION à payer à la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION DE MATERIEL la somme en principal de 35.793,15 euros TTC augmentée des pénalités de retard calculées selon le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel que cela est mentionné sur chacun des factures à compter de la date d’échéance de chacune des factures correspondant à la date de leur émission et jusqu’à parfait règlement.
* Condamner à titre provisionnel la société TBS LOCATION à payer à la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION DE MATERIEL la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros pour chacune des factures impayées.
* Condamner la société TBS LOCATION à payer à la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION DE MATERIEL la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société TBS LOCATION aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
[…]
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS TBS LOCATION d’acquitter la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 10 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS TBS LOCATION de payer à la SAS SOCIETE DE TRANSPORTS ET LOCATION DE MATERIEL les sommes de :
* 35.793,15 € montant de la provision que nous accordons, augmentée des pénalités de retard calculées selon le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage tel que cela est mentionné sur chacun des factures à compter de la date d’échéance de chacune des factures correspondant à la date de leur émission et jusqu’à parfait règlement ;
* 400 € au titre de l’indemnité forfartaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TBS LOCATION
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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