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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2025F00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SO-MA-[Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me [Q] [A] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL D.C.B. [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
I FAITS
La SARL [Localité 1] et la SARL [K] exercent toutes deux leurs activités dans le domaine du bâtiment.
Dans la cadre de ses relations commerciales avec la société DCI pour un chantier à [Localité 2] (91), DCI émet le 27 septembre 2024 une facture intitulée « SITU N°02 FAC 10 [Etablissement 1] 24 » d’un montant de 25 108, 50 €, à destination de [Localité 1].
Le 28 octobre 2024, [Localité 1] effectue par erreur un virement à une autre société : la société [K], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 838 349 587, et demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] du même montant de 25 108, 50 €. [K] dispose d’un compte au sein de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à [Localité 3] (n°de
[K] dispose d’un compte au sein de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à [Localité 3] (n°de compte 42711101016).
Le 31 octobre 2024, [Localité 1] formule une demande de retour des fonds auprès de sa banque la Société Générale par le biais du formulaire de contestation. Le 12 novembre 2024, la Société Générale indique à la société [Localité 1] s’être vue opposer un refus de la part de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
[Localité 1] renouvelle toutefois sa demande.
La Société Générale répond alors que le titulaire du compte avait rejeté la demande de « recall » et qu’elle ne disposait pas de davantage d’explications.
Par courrier recommandé avec AR du 20 décembre 2024, [Localité 1] met en demeure la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de restituer la somme de 25 108,50 €.
Le 8 janvier 2025, [Localité 1] saisit le présidente de ce tribunal d’une requête à fin de saisie conservatoire d’une créance sur compte bancaire et biens meubles.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal des Activités Economiques de Nanterre :
* autorise [Localité 1] à pratiquer une saisie conservatoire sur [K] entre les mains de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS dépositaire du compte n°42711101016 pour une somme au moins égale à la créance de [Localité 1] pour sûreté et conservation de la somme de 25 108, 50 € ;
* autorise [Localité 1] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles appartenant à la SARL [K] pour sûreté et conservation de la somme de 25 108, 50 €.
II PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 signifié en l’étude dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, [Localité 1] fait assigner [K] à comparaitre devant ce tribunal, lui demandant de : Vu l’article 1302 du code civil, Vu l’article 1302-1 du code civil,
* Dire recevable SO-MA[Localité 5]TER en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner [K] à payer à [Localité 1] la somme de 25 108, 50 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
* Condamner [K] à payer à SO-MA[Localité 6] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, où seule la demanderesse est présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A l’appui de ses demandes, [Localité 1] verse aux débats les 11 pièces suivantes :
* Facture de la société DCI ?
* RIB de la société DCI ?
* Détail du virement européen,
* Extrait Kbis en date du 2 janvier 2025 de la société [K],
* Etat d’endettement de la société [K],
* Formulaires de contestation ?
* RIB de la société [K],
* Courriel de la Société Générale du 11 décembre 2024,
* Courriel de la société Générale du 19 décembre 2024,
* Courrier AR du 20 décembre 2024,
* Requête de la SARL [Localité 1] et ordonnance du TAE de [Localité 3] du 14 janvier 2025,
et expose que :
* [K] aurait dû restituer les fonds à [Localité 1]. Ces fonds ne lui appartenaient pas et elle ne les a reçus que par erreur ;
* De surcroît, les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la requérante.
[K] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
L’article 1302 du code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Sur la demande principale
L’analyse détaillée des pièces produites au débat montre que DCI prestataire de [Localité 1] a une relation d’affaire établie avec cette dernière et qu’elle a émis une facture de situation détaillée (facture n° SITU n°02 FAC10 SOM SEP 24) avec un montant à régler de 25 108, 50 €. [Localité 1], qui ne conteste pas cette créance, a souhaité la régler et a effectué un virement du même montant, en se trompant de destinataire.
[Localité 1] a ainsi effectué le dit virement à la société [K] avec laquelle elle a par ailleurs entretenu des relations commerciales. En l’absence de toute réponse aux convocations qui ont été régulièrement adressées à [K], le présent jugement ne pourra pas prendre en compte les explications éventuelles de [K] qui auraient pu justifier son refus de procéder à la restitution des fonds reçus de [Localité 1].
Le tribunal notera que [K] ne pouvait ignorer la présente procédure ayant été régulièrement convoquée à l’audience de mises en état, puis à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Il est également ici rappelé que [Localité 1] a bénéficié d’une ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2025, l’autorisant à procéder des saisies conservatoires à hauteur de la somme de 25 108, 50 €. Cette saisie a été réalisée par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 auprès de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à [Localité 3], puis dénoncée à [K] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025. [K] ne s’est pas manifestée depuis.
Ainsi la créance certaine liquide et exigible de SO-MA[Localité 6] s’établit à la somme de 25 108,50 €.
S’agissant des intérêts demandés par SO-MA [Localité 6], cette dernière sollicite un point de départ fixé à la date de la mise en demeure du 20 décembre 2024. Le tribunal observe que cette mise en demeure était adressée à la banque de [K] et non à cette société [K]. Le tribunal retiendra de ce fait la date de signification du présent jugement comme point de départ des intérêt au taux légal.
Page : 4 Affaire : 2025F00182
En conséquence,
Le tribunal condamnera [K] à restituer à SO-MA-TER la somme de 25 108,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 1] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, Le tribunal condamnera [K] à payer à SO-MA-TER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[K] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [K] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [K] à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 25 108,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARL [K] à verser à la SARL [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [K] aux dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. [W] [Z], (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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