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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2024L00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 Janvier 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 23 juillet 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS [W] [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 881484828 et exerce une activité des services digitaux aux entreprises de la filière vin, la gestion et le développement de la plateforme mappavini.com.
Vu le rapport de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [O] [A], reçu au greffe le 17 janvier 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [W],
Vu l’accord de la SAS [W], au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l’audience en chambre du conseil du 21 Janvier 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire, Madame Laurence DERBECQ, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [W],
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 21 Janvier 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [M] [L], président, accompagné de Monsieur [Z] du cabinet comptable BDO,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [A],
Maître [A] confirme les termes du rapport concluant au constat d’une exploitation demeurée déficitaire sur la période d’observation. Les prévisions d’exploitation semblent insuffisantes pour envisager une solution d’apurement du passif.
La trésorerie reste positive et aucune nouvelle dette ne paraît avoir été constituée dans le cadre de la période d’observation. Cependant le chiffre d’affaires mensuel de 25000 €, lequel aurait permis d’offrir une capacité de remboursement, n’est pas atteint à ce jour. Elle sollicite donc du tribunal la conversion en liquidation judiciaire.
Monsieur [L] expose que les perspectives d’activité restent insuffisantes.
Madame Laurence DERBECQ, Juge-commissaire dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Madame [T] [V], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que vu l’impossibilité de redressement constaté, la liquidation de la société sera requise.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS [W],
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [O] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame Laurence DERBECQ, juge-commissaire, Monsieur Gérard DEJUST, juge commissaire suppléant, et Maître [I] [J], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [I] [J] de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [M] [C] [K] [L] [Adresse 1] [Etablissement 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 21 Janvier 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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