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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 oct. 2025, n° 2025R00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 octobre 2025
N° RG : 2025R00254
Société NOVE GESTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 908 541 436 (Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société RHINORENOV S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 891 450 124 (Maître Jérome de MONTBEL, S.C.P. BOLLET & Associés, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 16 juillet 2025, la société NOVE GESTION S.A.S. nous demande, *Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
*Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
CONDAMNER la Société RHINORENOV à verser à la Société NOVE GESTION la somme de 14 714 25 € à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, et capitalisation des intérêts, à titre de remboursement des acomptes relatifs aux commandes 11 0 19020, 11 0 21400, 11 0 21401 et n 0 022229.
* CONDAMNER la Société RHINORENOV à verser à la Société NOVE GESTION la somme de la somme de 30 384 € HT à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, et capitalisation des intérêts, à titre de remboursement de l’acompte relatif à la commande n° 18515.
* CONDAMNER la Société RHINORENOV à verser la somme de 5.000 € à la Société NOVE GESTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la Société RHINORENOV aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NOVE GESTION S.A.S. nous demande de
*Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la Société RHINORENOV à verser à la Société NOVE GESTION la somme de 14 714 25 € à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, et capitalisation des intérêts, à titre de remboursement des acomptes relatifs aux commandes n° 19020, n° 21400, n° 21401 et n° 022229.
* CONDAMNER la Société RHINORENOV à verser à la Société NOVE GESTION la somme de la somme de 30 384 € HT à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, et capitalisation des intérêts, à titre de remboursement de l’acompte relatif à la commande n° 18515.
* DEBOUTER la Société RHINORENOV de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de NOVE GESTION ;
* CONDAMNER la Société RHINORENOV à verser la somme de 5.000 € à la Société NOVE GESTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la Société RHINORENOV aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société NOVE GESTION indique que la société RHINORENOV a produit la veille un contrat cadre qui n’est pas signé et qui est raturé par la société RHINORENOV qui a supprimé certaines dispositions.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RHINORENOV S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1103 et 1231-1 du code civil,
*Vu la jurisprudence,
* *Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER la société NOVE GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER par provision la société NOVE GESTION à payer à la société RHINORENOV la somme de 225.576,16 euros en réparation de son préjudice financier subi
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société NOVE GESTION aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société NOVE GESTION sollicite la restitution d’acomptes versés à la société RHINORENOV lors de cinq commandes relatives à la réalisation de travaux sur des biens immobiliers appartenant à la société NOVE GESTION; qu’elle invoque l’absence d’exécution des prestations par la société RHINORENOV ainsi que l’annulation du bon de commande portant sur la chantier de [Localité 1], la société NOVE RENOV ayant été alertée par une potentielle non-conformité des travaux prévus par la société RHINORENOV ;
Attendu que la société RHINORENOV conteste la résiliation de la commande portant sur le chantier de [Localité 1] par la société NOVE GESTION en estimant qu’il s’agit d’une résiliation unilatérale ; qu’indique qu’elle n’a commis aucun manquement ; qu’elle conteste également la résiliation des autres commandes et soulève une exception d’inexécution en faisant valoir que toutes les commandes étaient juridiquement liées car constituant des contrats d’application issus du contrat cadre ; que la société RHINORENOV forme une demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice financier ;
Attendu que la société NOVE GESTION a procédé à la résiliation de la commande relative au chantier de [Localité 1] aux motifs que le délai d’exécution n’avaient pas été respectés et que les travaux impossibles à mettre en œuvre eu égard à la réglementation d’urbanisme se sont avérés inutiles car la toiture ne nécessitait aucun travaux ; que la société RHINORENOV conteste cette résiliation ainsi que son imputabilité ; qu’elle produit aux débats des échanges entre les parties dont il ressort qu’elle a proposé de soumettre son devis à l’ABF et de l’ajuster en cas de refus ;
Attendu que le contrat cadre produit par la société RHINORENOV est contesté par la société NOVE GESTION ; que ce contrat n’est pas signé par la société NOVE GESTION et comporte de nombreux articles barrés tels que l’article 1 « objet du contrat » dont le contenu est partiellement barré et l’article 8 « Délais et pénalités » qui est totalement barré ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, apprécier les conditions de résiliation des commandes passées par la société NOVE GESTION, rechercher la volonté des parties et déterminer si les parties étaient ou non liées par un contrat cadre ; qu’en l’état, il existe des contestations sérieuses quant à la restitution des acomptes et à la demande reconventionnelle de la société RHINORENOV en dommages et intérêts ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes de la société NOVE GESTION que sur la demande reconventionnelle de la société RHINORENOV ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes de la société NOVE GESTION que sur la demande reconventionnelle de la société RHINORENOV ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société NOVE GESTION S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 9 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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