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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2026L00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026L00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 10 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
Monsieur [F] [I] [Adresse 1],
lequel entrepreneur individuel est immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 391816469, et exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
La procédure a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur [F] [I],
* La SELARL [S] [U], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [U],
* Monsieur [P] [D], juge commissaire,
Maître [S] [U] confirme les termes de son rapport et déclare que l’activité se poursuit de manière positive, que l’estimation du passif est toujours en cours, le délai de déclaration des créances n’étant pas encore échu, et que les assurances sont à jour. Il se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Monsieur [P] [D], juge commissaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation et au renvoi de l’affaire au 7 juillet 2026.
Madame [Y] [R], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT Monsieur [F] [I] en période d’observation, laquelle prendra fin au 10 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
07 juillet 2026 à 11 heures 15, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [I], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Monsieur [F] [I] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, Monsieur [F] [I] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Monsieur [F] [I] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 avril 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Madame Sylvie SIDOU et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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