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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2023J04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J04592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J04592 – 2507300045/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J4592
Demandeur(s) :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître ESSNER Renaud, avocat au barreau de Grasse
Représentant(s) : Maître PUJOL Florence, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur [J] [M] Madame [F] [I] Monsieur [G] [T] Madame [U] [L] Monsieur [O] [K] Monsieur [B] LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 31/01/2025
PAR ACTE en date du 23 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait donner assignation à Monsieur [Y] [R] [A], né le [Date naissance 1] 1966 à LA ROCHELLE, demeurant au [Adresse 2] à CAGNES-SUR-MER (06800), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 15 décembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 10 355,59 euros, outre intérêts au taux légal du 17 mars 2023 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [A] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens, y compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS RESPORT, société ayant pour activité la restauration traditionnelle, a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 04 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 février 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a déclaré le 07 décembre 2022 entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 9 001,76 euros correspondant au solde du compte courant de la SAS RESPORT dans ses livres au 04 octobre 2022.
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2022, Monsieur [Y] [A], représentant légal de la SAS RESPORT à cette date, s’est porté caution solidaire de celle-ci envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR pour un montant de 13 000,00 euros et pour une durée de cinq ans.
Conformément aux articles L622-28 et L631-14 du code de commerce, les actions contre Monsieur [Y] [A] au titre des sûretés personnelles consenties pour garantir les engagements de la SAS RESPORT ont été suspendues à compter de la date d’ouverture de la procédure de redressement et jusqu’au jugement prononçant la liquidation judiciaire soit jusqu’au 17 février 2023.
Dans son courrier recommandé en date du 16 mars 2023 et distribué le 20 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [Y] [A] de rembourser le montant pour lequel il s’était porté caution, soit 10 355,59 euros au titre du solde du compte courant de la SAS RESPORT au 17 février 2023.
En l’absence de réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a obtenu de Madame le Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 12 septembre 2023 d’autoriser l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis à CAGNES-SUR-MER et appartenant à Monsieur [Y] [A], et assigné ce dernier en paiement du prix.
A l’audience du 31 janvier 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la requérante a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
Le défendeur ne remet pas en cause dans ses conclusions la validité de son cautionnement ou l’existence d’un compte courant débiteur pour lequel il se serait porté caution auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, mais conteste le solde de celui-ci, qui serait entaché d’une pratique abusive des dates de valeur conduisant à une augmentation injustifiée des intérêts débiteurs.
Par conclusions responsives en date du 15 décembre 2024, Monsieur [Y] [A] sollicite du tribunal de voir :
JUGER que la pratique des dates de valeur, telle que suivie par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, est illicite ;
ENJOINDRE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à produire les relevés de compte de la SAS RESPORT depuis novembre 2021 et jusqu’au jour de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci, expurgés des dates de valeur irrégulièrement pratiquées et des frais et intérêts perçus en conséquence ;
JUGER que l’ensemble des opérations enregistrées au débit du compte bancaire de la SAS RESPORT ne pourra être affecté d’une date de valeur négative ;
JUGER que seuls les chèques remis à l’encaissement sur le compte de la SAS RESPORT pourront être affectés d’une date de valeur postérieure, conformément aux dispositions de l’article L131-1-1 du code monétaire et financier ;
RENVOYER en conséquence l’examen de l’affaire à telle audience qu’il plaira au tribunal afin qu’il soit débattu contradictoirement des pièces précitées et que puisse, le cas échéant, être déterminé le montant des sommes qui pourraient être dues par Monsieur [Y] [A] du fait de son engagement de caution ;
JUGER qu’à défaut de production des pièces précitées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [A] ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et en tous les dépens de l’instance.
Et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ;
Que l’article L131 du code civil dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Que la jurisprudence (Cass. com. du 31 mai 2011 n°10-18.599) estime que l’application de jours de valeur aux opérations autres que les remises de chèques remis à l’encaissement contrevient à l’article sus-cité ;
Que les relevés bancaires versés par la requérante comportent de très nombreuses opérations au débit du compte, chèques, prélèvements, frais bancaires, faisant apparaître chacune plusieurs jours de valeur au détriment de la SAS RESPORT et générant ainsi un surplus injustifié d’intérêts débiteurs ;
Qu’en outre la requérante admet dans ses conclusions que les dates de valeur appliquées sont « contestables » ;
Que les dates de valeurs tel que pratiquées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sont en contradiction avec les articles L133-14 et L131-1-1 du code monétaire et financier ;
Que la méconnaissance par un organisme financier des règles applicables aux dates de valeur entraine la restitution au client des intérêts indument perçus ;
Que ce manquement successif pratiqué par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne permet pas de déterminer le solde ;
Que le tribunal n’est pas à même de statuer en l’état ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le vendredi 06 juin 2025 et enjoindra la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de produire les relevés bancaires de la SAS RESPORT du 1 er novembre 2021 à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, expurgés des dates de valeur appliquées sur les opérations enregistrées au débit du compte et de leurs conséquences en matière de frais et d’intérêts débiteurs, ou, à défaut, expurgés de l’ensemble des frais et intérêts débiteurs sur la période concernée si elle échoue à en proposer un calcul conforme aux articles L133-14 et L131-1-1 du code monétaire et financier ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement avant-dire droit ;
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 06 JUIN 2025 à 8h30
ENJOINT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de produire les relevés bancaires de la SAS RESPORT du 1 er novembre 2021 à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, expurgés des dates de valeur appliquées sur les opérations enregistrées au débit du compte et de leurs conséquences en matière de frais et d’intérêts débiteurs ;
DIT que si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR échoue à proposer un calcul conforme aux prescriptions du code monétaire et financier, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR devra produire les relevés bancaires ou extrait de compte de la SAS RESPORT expurgés de l’ensemble des frais et intérêts débiteurs sur la période ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE l es frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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