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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025002283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002283 DATE :
*1DE/00/11/80/90*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 02 octobre 2025
DEMANDEUR(S) : SCP [O] [P] – [X] [S] – [M] [D] en la personne de Maître [M] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CREATIVE GENIUS
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS CREATIVE GENIUS
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Madame [W] [C] [H] [F] [Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 5]
* En la personne de Madame [V] [N]
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 02/10/2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS CREATIVE GENIUS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 833 021 991 (2017B00354) depuis le 06/11/2017 et exploite une activité de : « Création et vente de kits de vêtements, d’accessoires et objets. ».
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, au bénéfice de la SAS CREATIVE GENIUS.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SCP [O] [P] – [X] [S] – [M] [D] en la personne de Maître [M] [D], mandataire judiciaire,
* Monsieur [T] [K] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 03/04/2025 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Madame [W] [C] [H] [F] avec le concours de la SCP [O] [P] – [X] [S] – [M] [D] en la personne de Maître [M] [D] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Madame [W] [C] [H] [F], représentant légal,
* La SCP [O] [P] – [X] [S] – [M] [D] en la personne de Maître [M] [D], mandataire judiciaire,
Le mandataire judiciaire expose qu’en l’état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d’observation lui paraît envisageable. Madame [W] [C] [H] [F] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu’à son terme la période d’observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de sauvegarde ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport du débiteur et de l’audition des parties, que l’entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte à l’égard de SAS CREATIVE GENIUS (833021991 2017B00354) par jugement du 30/01/2025
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 22/01/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 22 janvier 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation, la production par le chef d’entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable
* d’une attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l’entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu’il incombe au débiteur d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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