Article R622-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Anne Rabreau · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2008
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Caen, 10 décembre 2008, n° 2008005100

[…] Dit que le représentant légal de la société, devra informer impérativement avant ladite audience, le Juge Commissaire, le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, et le cas échéant les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible de la société débitrice à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture conformément au paragraphe I de l'article L.622-17 du code de Commerce et à l'article R.622-9 du Code de Commerce en application des dispositions de l'article L.631-14 du même Code ;

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre du conseil, 7 avril 2014, n° 2013005943

[…] DIT et JUGE que le dirigeant devra communiquer par dépôt au greffe, au Tribunal, au Juge-Commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 28 septembre 2011, n° 2011P01085

[…] Fixe à six mois la durée de la période d'observation et renvoie l'affaire à l'audience du 23 Novembre 2011 pour qu'il soit statué par le Tribunal — l conformément à l'article R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l'application des dispositions des articles L 631-21 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 6331-12 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du code de commerce,

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