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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00034 – 2514100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SARL LE LAC DE [Localité 1] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ABRAN Nathalie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL TREMAIL [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 21/05/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 13/05/2025, enrôlée sous le numéro 2025R34, par Maître ABRAN Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL LE LAC DE [Localité 1], aux fins de voir rectifier une erreur matérielle ;
ATTENDU qu’aux termes de sa requête, le demandeur précise que :
« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :
… Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc Maître [V] [E], qui malheureusement ne peut occuper dans cette affaire en raison de son implication au sein des structures gérées par la SARL DU LAC DE [Localité 1], à savoir le GOLF DE [Localité 1], à savoir le GOLF DE [Localité 1] à travers sa participation à l’Association du GOLF DE [Localité 1].
Par ailleurs, la société LE TREMAIL est gérée par Madame [Z], anciennement exploitante du restaurant du clubhouse du GOLF DE [Localité 1].
Ainsi, Maître [V] [E] ne peut être désigné en cette qualité et il échet de rectifier l’erreur matérielle commise alors que ces informations avaient été communiquées à l’audience, lors des débats, le juge des référés ayant omis d’en tenir compte
Ainsi, il échet de désigner tel mandataire qu’il plaira aux juges des référés aux lieu et place de Maître [V] [E]»
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’à la lecture de la requête et de l’ensemble des pièces, le juge des référés constate le bien-fondé de l’argumentaire principal de cette requête ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de rectifier l’ordonnance rendue de la façon suivante, en modifiant la page 4, 10 ème paragraphe :
« ORDONNE la désignation de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [S], mandataire judiciaire à [Localité 2] ; » ;
Au lieu de :
« ORDONNE la désignation de Maître [V] [E], mandataire judiciaire à [Localité 2] ; » ;
ATTENDU qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance rendue le 23/04/2025 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON,
Vu la requête formulée par la SARL LE LAC DE [Localité 1],
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
CONSTATE que l’ordonnance rendue le 23/04/2025 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON est entaché d’une erreur matérielle ;
RECTIFIE comme suit l’ordonnance page 4, 10 ème paragraphe :
« « ORDONNE la désignation de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [S], mandataire judiciaire à [Localité 2] ; » ;
Le reste sans changement,
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la SARL LE LAC DE [Localité 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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