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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mars 2025, n° 2023J00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* [Localité 1]
[Adresse 1]-D’AZUR, RCS 881114656 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MARTELLO [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 3], RCS 484380837 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [N] – Case nº 2 Case Palais [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY
Juges : Monsieur Christophe BAZOUCHE Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/03/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [V] [Z] à l’assignation de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à LA VALETTE DU VAR (83160), qu’elle a fait délivrer le 15/11/2023 à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître MARTELLO Cyril, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [V] [Z], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ADDA Miloud, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL [V] [Z] a signé avec la société JL FINANCES GROUPE LEASE MATERIAL un contrat de financement le 2 Décembre 2021 sur une durée de 36 mois pour un camion VOLVO type FH 8x4 d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU que la SARL [V] [Z] a versé un premier loyer 10000,00 € H.T. et les échéances mensuelles s’élèvent à 1010,60€ H.T ;
ATTENDU qu’après avoir constaté une anomalie sur le freinage, ainsi qu’une fumée blanche émanant du pot d’échappement, le camion a été transporté au mois de Février 2022 au garage VOLVO de [Localité 2] ;
ATTENDU que Monsieur [V] a mandaté le cabinet d’expert EACA au mois de Mars 2022 afin de réaliser une expertise permettant de déterminer la cause des désordres mécaniques ;
ATTENDU que l’expertise a été réalisée au contradictoire d’un expert automobile mandaté par la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS ainsi que du gérant du garage ATVI SUD ;
ATTENDU que l’expert a conclu à la responsabilité du garage ATVI SUD qui est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule pour divers travaux de réparation et d’entretien ;
* Sur la caducité de l’action entreprise par la SARL [V] [Z]
ATTENDU que Monsieur [V] a entrepris une expertise au contradictoire de toutes les parties 4 mois à peine après l’achat du véhicule, que le rapport d’expertise a été suivi d’une tentative de conciliation amiable, que durant tout ce temps la SARL [V] [Z] payait encore les loyers dans le cadre du financement du dit véhicule et donc l’action étant de fait bien entreprise par la période de location du véhicule, il n’y a de fait pas de caducité de l’action, le Tribunal de Céans déclare recevable l’action entreprise par la SARL [V] [Z] ;
* Sur l’homologation du rapport d’expertise
ATTENDU que l’expertise ayant été faite aux contradictoires de toutes les parties, le Tribunal de céans homologue le rapport d’expertise du 13 septembre 2022 ;
* Sur la responsabilité de la société ATVI SUD
ATTENDU que la société ATVI SUD est responsable des désordres sur le véhicule suivant le rapport de l’expertise du 13 septembre 2022 mais que cette dernière n’est pas appelée en cause dans le cadre de cette procédure et que la procédure doit être au contradictoire des parties ce qui n’est de fait pas le cas, Le Tribunal de Céans déboutera la SARL [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATVI SUD ;
* Sur la responsabilité de la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS au titre de la garantie des vices cachés
ATTENDU que compte tenu du laps de temps très court entre l’achat du véhicule et la survenance des désordres d’une part et du rapport sans équivoque de l’expert d’autre part, la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS est engagée au titre de la garantie des vices cachés. La SARL [V] [Z] subissant un préjudice réel du fait de cette panne et de l’immobilisation du véhicule. Le Tribunal de céans ne tiendra pas compte des arguments sur la possible survenance de la panne de la part de la défenderesse qui ne sont que des allégations préférant s’appuyer sur le rapport d’expertise réalisé au contradictoire des parties ;
ATTENDU que le rapport de l’expert valorise le montant des réparations effectuées pour le véhicule à la somme de 36188,96 € T.T.C. ;
ATTENDU que donc le Tribunal de Céans condamne la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la SARL [V] [Z] la somme de 36188,96 € T.T.C. au titre des réparations ;
ATTENDU que la SARL [V] [Z] demande le paiement des sommes suivantes :
* 24254,40 € de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais générés par l’acquisition du véhicule
* 4886,46 € au titre des frais d’expertise
* 25440,00 € de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance
* 5000€ de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation et la désorganisation ;
ATTENDU que le Tribunal de céans ayant condamné la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 36188,96 € T.T.C. pour les frais de réparations du véhicule, il ne sera pas donné droit à la demande de dommage et intérêts au titre du remboursement des frais générés par l’acquisition du véhicule la demanderesse ne motivant pas sa demande et que le préjudice généré par les frais liés à la non utilisation du véhicule sont pris en compte dans la condamnation au paiement des frais de réparations ;
ATTENDU que la SARL [V] [Z] demande la condamnation de la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 104147,18 € de dommages et intérêts au titre de la location de véhicules de remplacement. Le Tribunal de céans ne peut donner suite à cette demande qui ne se justifie pas car cela ne peut être en rapport avec le préjudice subi par la SARL [V] [Z] car infondé et disproportionné au vue de la condamnation prononcée ;
ATTENDU que la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
ATTENDU que la SARL [V] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes ;
ATTENDU que compte tenu des condamnations prononcées il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
ATTENDU que la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS sera condamnée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 13 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la SARL [V] [Z] la somme de 36 188,96 € T.T.C. au titre des réparations ;
DEBOUTE la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, à la SARL [V] [Z] ;
DEBOUTE la SARL [V] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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