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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 5 août 2025, n° 2025F01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01149 – 2521700025/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 05/08/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ274 La SAS VGF GROUPE Numéro de rôle général : 2025F1149
DEBITEUR :
La SAS VGF GROUPE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 301 902 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 29/07/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05/08/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 03/06/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SAS VGF GROUPE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 852301902 et exerce une activité de Autres commerces de détail spécialisés divers. Vente de matériel et matériaux d’aménagement extérieur, vente de maisons et chalets et bois. Formation d’application de gazon synthétique, formation, installation et location,
Le Tribunal a désigné Monsieur [F] [L] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [W] [M] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [V] [P] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 29/07/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Madame [E] [K] Directrice générale de la SAS VGF GROUPE a comparu à ladite audience assisté de Maître BELLON Jean-Baptiste avocat au barreau de TOULON ;
ATTENDU que Maître [V] [P] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que M. [G] [D] [Y] du Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS VGF GROUPE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [V] [P] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 03/12/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SAS VGF GROUPE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 03/12/2025 dans le redressement judiciaire de La SAS VGF GROUPE [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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