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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mars 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mars 2025
N° RG : 2025R00049
Société HR LEVAGE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 818 811 945 (Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société JM CONSULT S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 898 056 478 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 13 février 2025, la société HR LEVAGE S.A.S. nous demande, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’ancien article 1134 du code civil, vu l’article 873 alinéa 2 du code civil, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société JM CONSULT S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 626,52 euros en règlement de la facture FA240400013118, somme augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 01 décembre 2023, outre une somme de 40 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (01 facture) et celle de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société HR LEVAGE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société JM CONSULT S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’offre de location émise par la société HR LEVAGE le 27 octobre 2023 portant sur le transfert d’un conteneur pour des interventions les 28 et 30 octobre 2023 ; et acceptée le même jour par la société JM CONSULT ;
* Les bordereaux d’intervention signés par la société JM CONSULT ;
* La facture impayée d’un montant de 3 626,52 € TTC ;
* Les relances adressées par courriels en février et mars 2024 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 3 626,52 € TTC adressée le 29 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société JM CONSULT S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société JM CONSULT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société HR LEVAGE S.A.S. la somme provisionnelle de 3 626,52 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de 10 % annuel à compter du 1 er décembre 2023, jour suivant l’échéance de la facture, et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HR LEVAGE S.A.S. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société JM CONSULT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société HR LEVAGE S.A.S. la somme provisionnelle de 3 626,52 € TTC (trois mille trois cent vingt-six euros et cinquante-deux centimes TTC) avec intérêts au taux de 10 % annuel à compter du 1 er décembre 2023, jour suivant l’échéance de la facture, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société JM CONSULT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 13 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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