Tribunal de commerce de Toulouse, 28 juillet 2017, n° 2016J00530
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Toulouse, 28 juill. 2017, n° 2016J00530 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Toulouse |
Numéro(s) : | 2016J00530 |
Sur les parties
Texte intégral
2016100530 – 1717200003/1
COPIE ve
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 21/06/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Eric LEBOULANGER, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. :
Après débats en audience publique le 31/05/2017 devant Monsieur Éric LEBOULANGER, président, Monsieur Edgard ANTOINE, Monsieur Patrick NARDIN, Monsieur Hubert FAURE, Monsieur Pascal THEVENET, juges, assistés de Madame Rachel DUGUË-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/06/2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 20163530
ENTRE |
Monsieqr C G H X 121 ALLÉÈE DE […]
représentée par Maître D IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse
Monsieur D I J Z […]
représentée par Maître D IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse
Monsieur B A 22 IMPASSE DES ACACIAS 31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES
représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU – SABOUNJI -
PEROTTO,
2016J00530 – 1717200003/2 Avocat au barreau de Toulouse
Madame E Y 16 RUE LOUIS PLANA 31000 TOULOUSE parties demanderesses représentée par Maître D IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse Représenté par Maître Adrien TESTU, avocat
BNP PARIBAS 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS partie défenderesse représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI, Avocat au barreau de Toulouse Représenté par Maître Françoise TROUCHE, avocat
LES FAITS
De 1998 à 2012, Monsieur C X, Monsieur D Z, Monsieur B A et Madame E Y, dirigeants et actionnaires de diverses sociétés du groupe CLAF se sont portés caution de ces sociétés, auprès de plusieurs banques, à de nombreuses reprises, en garantie de prêts divers et de différentes facilités financières.
Les sociétés ont fait l’objet de procédures collectives débouchant sur des plans de cession.
A l’issue, Monsieur C X, Monsieur D Z, Monsieur B A et Madame E Y ont entamé une instance contre les diverses banques, demandant l’annulation des cautions.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par jugement en date 15/06/2016, le Tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro 2013301301, sous le numéro 2016100530 dont les parties sont les suivantes : Monsieur C X, Monsieur D Z, Monsieur – B F et Madame E Y en demande et la BNP PARIBAS en défense.
C’est en l’état que l’affaire vient devant nous ce jour.
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Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z demandent au Tribunal de :
« Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur X de Madame Y et de Monsieur Z et leur en donner acte, » Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Monsieur _ X, Madame Y, Monsieur _ Z fondent leurs demandes: v La décision rendue par le Tribunal de Commerce le 15/06/2016.
Monsieur B A demande au Tribunal de :
« - METTRE HORS DE CAUSE Monsieur B A ; . « DIRE et JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur A fonde ses demandes sur:
v la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 15/06/2016, v les pièces produites,
La BNP PARIBAS demande au Tribunal de :
« Débouter Monsieur C X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
« Dire et juger que l’engagement d’avaliste sur le billet à ordre émis par la SA GROUPE CLAF le 28 décembre 2011, souscrit et signé régulièrement par Monsieur X au profit de la BANQUE BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 200.000 €, est parfaitement valable,
« Dire et juger que cependant, ce billet à ordre ayant fait l’objet d’un accord entre la Banque BNP PARISBAS et Monsieur X, il n’en a pas été demandé paiement et qu’en conséquence, l’action dirigée contre la Banque BNP PARIBAS est sans objet, .
« Condamner Monsieur C X à payer à la BANQUE BNP PARIBAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la présente instance.
La BNP PARIBAS fonde ses demandes :
L’article L 341-4 du code de la consommation,
L’article 2314 du code civil,
Le billet à ordre du 29/02/2012,
Le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 20/02/2013.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de désistement d’instance et d’action de Monsieur C X de Madame E Y et de Monsieur D Z à l’égard de l’instance engagée contre la BNP PARIBAS :
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Attendu que la BNP PARIBAS maintient sa demande en application de l’article 700 du CPC refusant ainsi le désistement.
Sur la demande de Monsieur B A :
Attendu qu’une demande de mise hors de cause d’un demandeur par lui-même apparaît sans objet ;
Le tribunal ne l’examinera pas.
Que Monsieur A ne formule aucune autre demande ;
Sur la demande de la BNP PARIBAS :
Il n’apparait pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur C X, de Madame E Y et de Monsieur B Z.
Le déclare parfait et prononce l’extinction de cette instance et de son action.
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Monsieur X, Monsieur Z, Monsieur A et Madame Y aux entiers dépens
effier Le Président MWÉ-GUICHARD Eric LEBOULANGER
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Textes cités dans la décision