Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Après avoir remboursé les sommes dues au laboratoire, la banque a déclaré sa créance à ces procédures puis assigné en remboursement la dirigeante qui a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que la banque ne s'était pas prévalue de la compensation de sa créance contre la société avec la créance de cette dernière au titre des fonds détenus par elle dans ses livres. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Lire la suite…[…] Dire et juger que Madame Y X doit être déchargée de son engagement de caution du contrat de prêt du 12 mars 2008 par application de l'article 2314 du code Civil, […]
[…] L'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
[…] Par conclusions signifiées le 5 février 2009, il prétend que la banque lui a fait perdre le bénéfice de la subrogation de l'article 2314 du Code civil, dès lors quelle ne justifie pas d'une déclaration de créance régulière et qu'elle l'a privé d'un recours contre l'autre caution dont elle s'était engagée à prendre la garantie. […]
Selon elle, cette abstention lui avait fait perdre un bénéfice de subrogation au sens de l'article 2314 du Code civil. La cour d'appel avait accueilli cette argumentation en retenant que les différentes conventions conclues s'inscrivaient dans un ensemble contractuel unique, révélant l'existence de créances connexes. La Cour de cassation casse toutefois cette décision. Elle rappelle que la connexité suppose l'existence d'un lien juridique direct entre les créances réciproques.
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