Tribunal de commerce de Toulouse, 29 janvier 2018, n° 2017J00578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Toulouse, 29 janv. 2018, n° 2017J00578
Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
Numéro(s) : 2017J00578

Sur les parties

Texte intégral

2017300578 – 1802900002/1

COPIE de

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 29/01/2018

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Frédéric BON, en ayant délibéré et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 18/12/2017 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Frédéric BON, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

ENTRE |

ASSOCIATION X DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES INSTANCES PARITAIRES DE L’HABILLEMENT ET DU TEXTILE – FNCIP-HT . 9 RUE DES PETITS HÔTELS 75010 PARIS partie demanderesse

représentée par Maître Patricia FAURE PIGEYRE,

Avocat au barreau de Toulouse

Maître WILLEMS FREDERIC,

Avocat au barreau de Paris

ET |

es

SARL […]

[…]

non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 29/01/2018 à Me Patricia FAURE PIGEYRE / À

2017300578 – 1802900002/2

LES FAITS

L’ASSOCIATION X DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET DES INSTANCES PARITAIRES DE L’HABILLEMENT ET DU TEXTILE – FNCIP-HT, domiciliée à Paris (75), est chargée d’organiser la collecte et le recouvrement des fonds liés au financement du paritarisme, pour le compte de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;

Ladite convention collective règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises du secteur ;

La SARL LES MILLESIMES, dont le siège social est à Balma (31), exerce une activité d’agence commerciale en articles de mode, et la nomenclature de son activité (code NAF) est le 4771 Z : « commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé » ;

Par accord du 23 avril 1996 relatif au financement, un fonds de X est institué, ainsi qu’une contribution conventionnelle et obligatoire à la charge des entreprises ;

L’avenant n° 3 du 16 mars 2000, précise que les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective ont l’obligation de déclarer leur masse salariale à l’organisme chargé de la collecte de la contribution ;

A défaut de déclaration, l’entreprise est redevable de manière forfaitaire d’une contribution calculée sur la base du plafond en vigueur ;

En 2013, 2014, 2015 et 2016, FNCIP-HT envoie à la SARL LES MILLESIMES les bordereaux de contribution afin qu’elle puisse faire ses déclarations, cette dernière n’en retournant aucun :

Le 9 octobre 2015, FNCIP-HT met en demeure LES MILLESIMES de procéder au paiement forfaitaire des contributions au titre de 2013, 2014 et 2015 soit la somme de 1 143 €, majorée des intérêts de retard de 1,5 % :

Le 28 septembre 2016, FNCIP-HT adresse un dernier avis avant contentieux à la SARL LES MILLESIMES afin de lui réclamer la somme de 381 € pour la contribution forfaitaire 2016, majorée des intérêts de retard de 1,5 % :

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

L’association FNCIP-HT à introduit une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulouse qui a rendu une

ordonnance de rejet le 2 juin 2016, au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire ;

Par acte d’huissier du 27 juillet 2017, l’association FNCIP-HT a assigné la SARL LES MILLESIMES devant notre juridiction °

L’instance à été enrôlée sous le numéro 2017J00578 :

f CP

2017700578 – 1802900002/3

Une audience se tient le 18 décembre 2017 devant notre juridiction, les parties dûment convoquées. La défenderesse ne comparaît pas. Elle a écrit au tribunal mais ses observations écrites ne pourront être examinées puisque non soutenues à la barre devant notre juridiction où la procédure est orale.

L’assiciation FNCIP-HT demande au Tribunal de : Vu l’article L. 2135-9 du Code du travail :

Vu l’article L. 2135-10 du Code du travail :

Vu l’article L. 110-3-1 du Code de commerce : Vu l’accord du 23 avril 1996 et ses avenants : Vu l’accord du 21 avril 1999 et ses avenants ; Vu l’accord du 26 août 2000 et ses avenants ; Vu l’arrêté du 16 décembre 1996 :

Vu l’arrêté du 20 juillet 2000 ;

e DIRE ET JUGER FNCIP-HT recevable et bien fondé en ses demandes ;

e DIRE ET JUGER LES MILLESIMES responsable du manquement à son obligation de contribuer à la collecte des fonds pour la négociation et les instances paritaires du FNCIP-HT ;

. CONDAMNER LES MILLESIMES à verser la somme de 2 300,57 € à parfaire en réparation des préjudices subis par l’association FNCIP-HT se décomposant comme suit :

0 1 143 € au titre de l’absence de déclaration de contribution au montant des contributions 2013, 2014 et 2015, calculé sur la base du plafond :

0 381 € au titre de l’absence de déclaration de contribution au montant de la contribution 2016, calculé sur la base du plafond en vigueur :

o 515,26 € au titre des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 9 octobre 2015 jusqu’au 9 novembre 2017, avec actualisation au jour de l’audience de plaidoirie ;

O0 81,31 € au titre des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 28 septembre 2016 jusqu’au 28 octobre 2017, avec actualisation au jour de l’audience de plaidoirie ;

0 180 € au titre des frais de recouvrement de ses créances ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

e DEBOUTER LES MILLESIMES de toute demande contraire ;

e CONDAMNER LES MILLESIMES à verser la somme de 850 € au titre de l’article 700 du CPC ;

e CONDAMNER LES MILLESIMES aux entiers dépens ;

Sur l’intérêt et la qualité à agir, FNCIP-HT fait valoir qu’elle est une association chargée d’une mission de service public, qu’elle a fait l’objet d’une déclaration en préfecture suivie d’une publication au journal officiel, et que ses statuts prévoient que son président ou son vice-président ont qualité pour ester en justice pour une action entrant dans le cadre de son objet social ;

FNCIP-HT précise que l’article 3.1 de ses statuts précise que son but est d’organiser la collecte et les modalités de recouvrement des fonds liés au financement du paritarisme de la profession ;

L’article 1 de l’accord paritaire du 23 avril 1996 prévoit que ce financement est

assuré au moyen d’une contribution conventionnelle, l’arrêté du 16 décembre 1996 rendant cette contribution obligatoire pour toutes les entreprises entrant

dans le champ d’application de la convention collective ;

2017J00578 – 1802900002/4

Cette contribution est calculée sur la masse salariale avec un plafond maximum, obligation étant faite aux entreprises de déclarer les éléments de calcul ;

FNCIP-HT soutient que LES MILLESIMES qui exerce une activité d’agence commerciale en article de mode avec le code NAF 4771 Z, entre bien dans le champ de ces dispositions et aurait dû déclarer sa masse salariale, et faute de l’avoir fait est redevable d’une contribution forfaitaire pour 2013, 2014, 2015 et 2016;

FNCIP-HT a été contraint d’engager des frais de recouvrement par l’intermédiaire d’une société de recouvrement et demande le remboursement de ces frais, ainsi que la condamnation de la défenderesse à l’article 700, aux entiers dépens et à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

La SARL LES MILLESIMES ne s’est pas présentée devant notre Tribunal et n’a donc pas fait valoir ses arguments.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que par accord du 23 avril 1996, entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales salariales de la branche du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, un fonds de X a été institué afin de prendre en charge les frais consécutifs au X de la négociation collective et des instances ;

Attendu que cet accord prévoit une contribution conventionnelle fixée forfaitairement à la somme de 350 francs soit 53,66 € par entreprise avec salariés, auquel s’ajoute 0,1% de la masse salariale plafonnée à 2 150 francs soit 327,77 €, et que tout retard de paiement produit des pénalités de retard fixées à 1,5% par mois ;

Attendu que l’arrêté du 16 décembre 1996 prévoit que cette contribution est obligatoire pour toutes les entreprises entrant dans le champs d’application de ladite convention collective nationale ;

Attendu que la FNCIP-HT a été créée le 18 décembre 1997 afin d’organiser la collecte et les modalités de recouvrement des fonds liés au financement du paritarisme de cette convention collective, et qu’elle a fait l’objet d’une déclaration en préfecture suivie d’une parution dans le journal officiel le 18 juillet 1998 ;

Attendu que l’avenant n° 3 du 16 mars 2000 signé par les partenaires sociaux, précise que les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective ont l’obligation de déclarer leur masse salariale de l’exercice précédent à l’organisme chargé de la collecte de la contribution, et qu’à défaut de déclaration, elles sont redevables de manière forfaitaire d’une contribution calculée sur la base du plafond en vigueur ;

Attendu que LES MILLESIMES exerce une activité d’agence commerciale en article de mode avec le code NAF 4771 Z, et qu’elle entre dans le champ d’application de ces dispositions :

TP

AT

2017700578 – 1802900002/5

Attendu qu’elle aurait dû déclarer sa masse salariale pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, et que faute de l’avoir fait elle est redevable de la contribution forfaitaire au titre de 2013, 2014, 2015 et 2016;

Attendu que FNCIP-HT a mis en demeure le 9 octobre 2015 LES MILLESIMES de procéder au paiement forfaitaire des contributions forfaitaires 2013, 2014 et 2015, soit la somme de 1 143 €, majorée des intérêts de retard de 1,5 % ;

Attendu que le 28 septembre 2016, FNCIP-HT a mis en demeure LES MILLESIMES de lui régler la somme de 381 € pour la contribution forfaitaire 2016 majorée des intérêts de retard de 1,5 % ;

Que le Tribunal condamnera la SARL LES MILLESIMES à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 1 143 €, majorée des intérêts de retard de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2015 ;

Que le Tribunal la condamnera à payer la somme de 381 € à l’association FNCIP- HT, majorée des intérêts de retard de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2016 ;

Attendu que les frais de recouvrement des créances demeurent à la charge du créancier, que cette de mande sera rejetée ;

Que le Tribunal condamnera LES MILLESIMES à payer la somme de 150 € à FNCIP-HT, majorée des intérêts légaux à compter de la date d’assignation du 27 juillet 2017 ;

Attendu que, le Tribunal déboutera FNCIP-HT de toutes ses autres demandes ;

Attendu que les éléments de l’instance le justifient, le Tribunal condamnera LA SARL LES MILLESIMES à payer à l’association FNCIP-HT la somme de 850 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens ;

Attendu que la présente décision est rendue en dernier ressort , qu’elle est donc exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, après délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la SARL LES MILLESIMES à payer à l’association FNCIP-HT :

— la somme de 1 143 € majorée des intérêts de retard de 1,5 % à compter du 9 octobre 2015, au titre des contributions forfaitaires de 2013, 2014, 2015;

— la somme de 381 € majorée des intérêts de retard de 1,5 % à compter du 28

septembre 2016, au titre de la contribution forfaitaire de 2016 ; REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SARL LES MILLESIMES au paiement de la somme de 850 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi

qu’aux entiers dépens.

2017700578 – 1802900002/6

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TIC.

Le Greffier Pour le Président Sandrine RECORDS Frédéric BON un juge en ayant délibéré

ES

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Tribunal de commerce de Toulouse, 29 janvier 2018, n° 2017J00578