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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 juil. 2025, n° 2025011305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS CHARPENTE SERGE, [S]
,
[Adresse 1] SIREN : 340 373 273
Ont été désignés : Juge-commissaire:, [V], [X]andataire judiciaire: SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [M], [N]: SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en lapersonne de Me, [H], [O], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 26/05/2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la SAS CHARPENTE SERGE, [S] au profit de la SARL, [S], ledit plan prévoyant sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Par jugement rendu le 02/06/2025, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [M], [N] en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 03/06/2025, la SARL, [S] dont le siège social est, [Adresse 2] (SIREN 944 176 213) a sollicité du tribunal, conformément à l’article L. 642-10 du code de commerce, la levée de l’inaliénabilité prononcée par le jugement du 26/05/2025 et l’autorisation à consentir un ou plusieurs nantissements sur le fonds de commerce acquis dans le cadre du plan de cession.
Le greffier a convoqué la SARL, [S] et la SAS CHARPENTE SERGE, [S] pour qu’elles soient entendues en leurs explications et qu’il soit statué sur la mesure sollicitée.
L’administrateur judiciaire, le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 01/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL, [S] représentée par Me Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux,
La SARL CHARPENTE SERGE, [S] représentée par Me Nicolas BOSCHIN de la SELARL AVOCATIO, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me, [M], [N], liquidateur,
La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés représentée par Me, [H], [O], administrateur judiciaire.
La SARL, [S] a soutenu sa requête aux fins de levée de la clause d’inaliénabilité prononcée par le tribunal dans son jugement du 26/05/2025.
Elle a évoqué à l’appui de sa demande :
Que la mesure d’inaliénabilité a pour effet de priver les créanciers de la SARL, [S] de la possibilité de prendre des garanties sur les actifs repris,
Que la SARL, [S] a signé un contrat de crédit avec la BANQUE CIC SUD OUEST pour la somme de 200 000 € destiné à financer la reprise de la SARL CHARPENTE SERGE, [S], Que la mesure d’inaliénabilité rend impossible l’inscription de nantissement sur lequel un accord est intervenu dans le cadre du prêt octroyé par la BANQUE CIC SUD OUEST à la SARL, [S] et prive la SARL, [S] d’obtenir tout financement de la part de la Région ou de tout autre organisme de crédit et de financement, dans la mesure où celle-ci ne sera pas en mesure d’octroyer une quelconque garantie à ses créanciers sur les actifs repris qui à ce jour représentent la totalité de ses actifs.
L’administrateur judiciaire a déclaré que la mesure d’inaliénabilité prononcée par le tribunal et la prise de garantie par un prêteur ne sont pas incompatibles ; que par ailleurs les fonds ont été libérés par la banque sans que se pose cette difficulté.
Le liquidateur a également relevé que l’inscription d’un nantissement n’était pas incompatible avec la mesure d’inaliénabilité. Il s’est déclaré favorable à la demande, le prêt permettant de financer la reprise.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal, a donné un avis favorable à la demande.
Le ministère public a déploré que cette difficulté n’ait pas été évoquée lors des débats sur la cession de la SARL CHARPENTE SERGE, [S] ; que la mesure d’inaliénabilité permet de garantir les intérêts des créanciers.
Il s’en est remis à la décision du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 26/05/2025, le tribunal a ordonné la cession des éléments d’actif de la SARL CHARPENTE SERGE, [S] à la SAS, [S] pour un prix de 170 K€ et a prononcé l’inaliénabilité des éléments d’actif cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Cette clause permet de s’assurer qu’un actif repris pour un certain prix et dans certaines conditions ne sera pas revendu dans un court délai dans des conditions contraires à l’intérêt des créanciers, des salariés repris et des cocontractants.
Elle ne fait pas obstacle à la prise de garantie pour financer l’activité et ne l’interdit pas.
Par conséquent, le tribunal :
* déboutera la SARL, [S] de sa demande de levée de l’inaliénabilité prononcée par le tribunal dans son jugement du 26/05/2025,
* autorisera la SARL, [S] à consentir un ou plusieurs nantissements sur le fonds de commerce acquis dans le cadre du plan de cession et notamment celui au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST selon les termes du contrat signé le 15/05/2025.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-17-1 du code de commerce,
Déboute la SARL, [S] de sa demande de levée de l’inaliénabilité prononcée par le tribunal dans son jugement du 26/05/2025 ;
Autorise la SARL, [S] à consentir un ou plusieurs nantissements sur le fonds de commerce acquis dans le cadre du plan de cession et notamment celui au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST selon les termes du contrat signé le 15/05/2025 ;
Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des notifications et communications prévues à l’article R. 642-17-1 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Le Greffier
Le Président.
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