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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2022000843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2022000843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 000843
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR (S) : S.A.S.U. CEGELEC TOULOUSE venant aux droits de CEGELEC SUD OUEST, [Adresse 1] S.A. SMA (Société Mutuelle d’Assurance) antérieurement dénommée SAGENA, [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Selarl RODIER ET HODE – Maître Olivier HODE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE – Maître Laurent PARDAILLE Selarl RODIER ET HODE – Maître Olivier HODE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS Laurent PARDAILLE – Maître Laurent PARDAILLE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Me, [G], [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et ses filiales Cabinet BOELS ZANDERS, [Adresse 3] PAYS-BAS Me, [D], [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALRACK BV, [Adresse 4] PAYS-BAS Société ALLIANZ BENELUX N.V., [Adresse 5] PAYS-BAS Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, [Adresse 6] Allemagne
Société HDI GLOBAL SE, [Adresse 7] ALLEMAGNE Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV, [Adresse 8] PAYS-BAS ASSIGNE LE : REPRESENTANT(S) : Non comparant Non comparant AMSTEL & SEINE – Maître Marinka SCHILLINGS SELAS FIDAL – Maître Anne-Sophie MONESTIER SCP PAETZOLD ASSOCIES – Maître Marine SAPHY SELARL COUTURUER BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE SCP PAETZOLD ASSOCIES – Maître Marine SAPHY SELARL COUTURIER BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE SELARL ADRIEN & ASSOCIES – Maître Florent SCHAPIRA Maître Yann LE DOUCEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Jean-Yves BERGOUNHE Mme Gaëlle ANDERSON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : MISE AU ROLE SUR RENVOI DE LA COUR D’APPEL
ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS
EXPOSE DU LITIGE
La société Cegelec Sud Ouest, devenue Cegelec Toulouse, dont le siège est, [Adresse 1], ci-après désignée Cegelec, s’est fournie auprès de la société Scheuten Solar System BV, société néerlandaise fabriquant des panneaux photovoltaïques, liquidée depuis, et désignée ci-après Scheuten.
L’assureur de Cegelec est la SA SMA, précédemment appelée Sagena, dont le siège est, [Adresse 2].
La société Cegelec a été chargée de construire des centrales photovoltaïques suivant marchés :
* du 10 décembre 2009 pour la société Alary, à, [Localité 1], à, [Localité 2],
* du 4 mars 2010 pour la société Peyre énergie, à, [Localité 3] à, [Localité 2],
* du 2 mars 2011 pour la société Blanc énergie, à, [Localité 4].
Suite à des sinistres sur ces chantiers, ainsi que d’autres chantiers similaires en France, la société Cegelec et les autres sociétés du même groupe Vinci ont saisi le tribunal de commerce de Bourges. Celui-ci s’est déclaré incompétent et en suivant la cour d’appel de Bourges, par son arrêt du janvier 2022, a renvoyé les 3 dossiers situés en Aveyron devant le tribunal de commerce de Rodez.
C’est ainsi qu’après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 15 avril 2025, où les parties étaient représentées par leurs conseils.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Cegelec Toulouse et la SMA SA développent les conclusions suivantes :
Les sinistres ayant eu lieu sur de nombreux autres sites le rapport d’un expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Niort a conclu au risque de départ de feu sur les boîtiers Solexus et aussi sur les boîtiers Kostal.
Aussi il a été décidé, en accord avec l’assureur Sagena, devenu SMA SA, de procéder à des remplacements nécessaires pour sécuriser les installations.
Ensuite les sociétés concernées par ces sinistres ont été renvoyées devant les tribunaux des territoires concernés. C’est ainsi que l’affaire présente est venue devant le tribunal de commerce de Rodez.
Les demandes ont été plaidées oralement et déposées dans des conclusions écrites. En voici un résumé succinct et l’on se rapportera aux plaidoiries pour leur présentations exhaustives.
A titre liminaire, sur le désistement des demanderesses à l’égard de la société Kostal et de son assureur HDI :
La société Kostal Industrie Elektrik et son assureur HDI Global SE ont pris acte du désistement mais demandent des dommages et intérêts.
Or comme il y avait des boîtiers Kostal sur les installations il est normal que la société Kostal ait été mis en cause.
Le tribunal déboutera la société Kostal et son assureur, ou ramènera à de plus justes proportions leur demande.
Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack :
Les vices cachés sont établis notamment par le rapport de l’expert.
La société Alrack est le fabricant des boîtiers Solexus installés sur les produits Scheuten.
Il est demandé de retenir la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack, toutes deu liquidées.
Sur la garantie des assureurs : Les assureurs AIG et Allianz devront payer solidairement la somme de 148 397 euros à la SMA SA et de 86 095,20 euros à la société Cegelec Toulouse.
Elles demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
RECEVOIR la société CEGELEC TOULOUSE et la SMA SA en leurs écritures, Y faisant droit,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société CEGELEC TOULOUSE et de la SMA SA à l’égard de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et de son assureur la société HDI GLOBAL SE.
DIRE ce désistement parfait.
REJETER l’ensemble des moyens exposés par la société KOSTAL INDUSTRIE ELKTRIK et son assureur à l’encontre de la SMA SA et de son assurée,
LES DIRE sans objet,
DEBOUTER la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et son assureur de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu la note aux parties de Monsieur, [V], [R], expert judiciaire du 15 juillet 2013, dans le cadre de la procédure CHATAIN/FRADIN BRETTON,
Vu le rapport de la société IC2000 communiqué par Monsieur, [V], [R] dans le cadre de la procédure CHATAIN/FRADIN BRETTON, puis ultérieurement des conclusions du laboratoire INES,
Vu l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de NIORT du 5 février 2013,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur, [V], [R] du 18 juin 2014,
Vu le rapport de IC 2000 et le rapport INES, SERMA,
Vu les articles 1641 et 1245 du Code civil
Vu les articles 1382, 1386-1 et suivants du même Code,
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à la société CEGELEC TOULOUSE la somme de 86 095,20 euros, à parfaire, outre les intérêts et la capitalisation ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à la SMA SA 148 397 euros, à parfaire, outre les intérêts et la capitalisation ;
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal, à compter des versements opérés par les demanderesses ;
JUGER que les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts et seront capitalisés, conformément à l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du même Code ;
REJETER les limites et exclusions, et toutes les oppositions de garantie soulevées par les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV ;
DEBOUTER la société ALLIANZ BENELUX et la société AIG EUROPE SA de leur demande de suspension des paiements,
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :
SUSPENDRE le paiement des sommes dues par ALLIANZ BENELUX et AIG EUROPE SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à- même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
DECLARER le jugement à intervenir commun à Me, [G], [M] du cabinet BOELS ANDERS, liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales et à Me, [D], [E], liquidateur de la société ALRACK BV ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV à payer à chacune des demanderesses la somme de 20 000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV aux entiers dépens.
La société Scheuten solar holding BV, représentée par son mandataire liquidateur, est non comparante.
La société Alrack BV, représentée par son mandateur liquidateur, est non comparante.
La société Allianz Benelux NV, assureur RC d’Alrack, en réponse développe les conclusions suivantes :
Les demandes ont été plaidées oralement et déposées dans des conclusions écrites. En voici un résumé succinct et l’on se rapportera aux plaidoiries pour leur présentations exhaustives.
La société Allianz est l’assureur responsabilité civile de la société Alrack, liquidée en 2016. La société Alrack a fourni les boîtiers à la société Scheuten pour ses panneaux photovoltaïques.
La société Allianz indique notamment qu’il n’y a pas de preuve d’une subrogation dans le droit des victimes; ni de responsabilité d’Alrack qui a réalisé les boîtiers sous les directives de Scheuten; et indique qu’il n’y a pas de couverture de ce sinistre par la police d’Allianz qui est de droit néeerlandais.
Enfin le droit néeerlandais implique qu’en cas de condamnation il y aura sursis de paiement dans l’attente de la détermination définitive des victimes et de leurs droits.
La société Allianz Benelux NV demande au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d’ALLIANZ BENELUX,
Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services,
Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,
Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel Scheuten,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
Juger que les sociétés SMA et CEGELEC TOULOUSE ne prouvent pas bénéficier d’une subrogation dans les droits de la victime,
Juger que la société SMA est irrecevable sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle Juger que l’ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées, en l’absence de responsabilité d’ALRACK B.V.; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
Juger en outre que la police RC d’ALLIANZ BENELUX ne couvre par le présent sinistre En conséquence, débouter la société SMA (et tous autres demandeurs) de l’intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d’assureur d’ALRACK ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal retenait la responsabilité (partagée) de SCHEUTEN SOLAR et d’ALRACK et la couverture d’ALLIANZ BENELUX :
Juger que le droit applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur ALLIANZ BENELUX,
Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner les sociétés SMA et CEGELEC TOULOUSE à payer chacune la somme de 5.000,00 € à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les demanderesses ou toute autre partie succombante aux entiers dépens
La société Kostal Industrie Electrik Gmbh et son assureur HDI Global SE développent les conclusions suivantes :
Le 29 juin 2023 les sociétés Cegelec Toulouse et SAM SA se sont désistées d’instance et d’action vis-à-vis de Kostal et de HDI.
Mais ces dernières maintiennent leurs demandes reconventionnelles car les boîtiers Kostal ne sont pas mis en cause et les demandes à l’encontre de Kostal sont irrecevables et mal fondées.
Aussi Kostal et HDI formulent des demandes reconventionnelles pour procédure abusive à hauteur de 30 000 euros chacune.
La société Kostal et son assureur HDI demande au tribunal de commerce de Rodez de :
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de Rodez de :
Sur les pièces inopposables à Kostal et HDI :
Vu l’article 6 § 1 de là Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu l’article 16 du nouveau Code de Procédure Civile
Constater le caractère non contradictoire à l’égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de son assureur HDI Global SE des pièces n° 8, 15 et 16 des sociétés Cegelec Toulouse et SMA SA, et les écarter des débats ;
Sur le défaut de justification d’un intérêt à agir des demanderesses :
Dire irrecevables les demandes des sociétés Cegelec Toulouse et SMA SA faute de justification d’un intérêt à agir ;
Sur le fond :
Sur le mal fondé des demandes présentées contre les sociétés Kostal et HDI :
Donner acte aux sociétés Cegelec Toulouse et SMA SA de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE ;
Dire que les demandes d’AIG contre les sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil sont irrecevables du fait de la prescription, et en tout état de cause infondées ;
Dire que les demandes d’AIG contre les sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE sur le fondement de l’article 1641 du Code civil sont irrecevables du fait de la prescription, et en tout état de cause infondées ;
Débouter la société AIG de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Kostal et HDI :
Condamner la société SMA SA à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
Condamner la société SMA SA à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
Condamner la société AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
Condamner la société AIG à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la société HDI Global SE une somme de 25.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC, avec exécution provisoire.
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de l’instance.
La société AIG Europe développe les conclusions suivantes :
Les demandes ont été plaidées oralement et déposées dans des conclusions écrites. En voici un résumé succinct et l’on se rapportera aux plaidoiries pour leur présentations exhaustives.
La société AIG Europe SA est intervenante volontaire, venant aux droits de la société AIG Europe Limited.
La société SMA SA ne démontre pas son intérêt à agir en l’absence d’une subrogation régulière dans les droits de la société Cegelec Toulouse.
Et la société Cegelec Toulouse ne démontre ni le paiement de sommes aux sociétés Peyre, Blanc et Alary, ni la subrogation annoncée.
La société AIG demande au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 3 du Code civil,
Vu les articles 1245, 1346-1, 1641 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 1245, 1346-1, 1641 et 1353 du Code civil,
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229.
Vu l’application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE
Vu l’article L 181-3 du Code des assurances,
Vu l’article 7 de la directive européenne n°88/357/ŒE du 22 juillet 1988,
Vu les Articles 34 et suivant et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE ;
Prendre acte de la fusion absorption de la société AIG EUROPE LIMITED par la société AIG EUROPE SA, laquelle vient désormais aux droits de la société absorbée ;
Constater que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis, [Adresse 8] – PAYS BAS ;
Constater que la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement français, dont le siège est sis, [Adresse 9], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 136 463, n’est pas l’assureur de la société néerlandaise SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV ;
En conséquence,
Recevoir la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, en son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de la sodété AIG EUROPE LIMITED ;
Prononcer la mise hors de cause de la société AIG EUROPE, prise en son établissement français ;
A TITRE PRINCIPAL SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA SMA SA ET PAR LA SOCIETE CEGELEC TOULOUSE POUR DEFAUT D’INTERET A AGIR :
Juger que la société SMA SA ne rapporte pas la preuve d’une subrogation régulière dans les droits de la société CEGELEC TOULOUSE ;
Juger que la société CEGELEC TOULOUSE, en sa qualité d’installateur des panneaux photovoltaïques des sociétés PEYRE ENERGIE, BLANC ENERGIE et ALARIC PRODUCTION, ne rapporte pas la preuve d’une subrogation régulière dans les droits de ses cocontractants ;
En conséquence,
* Juger irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Subsidiairement :
Juger inopposable à la société AIG EUROPE SA le rapport d’expertise déposé le 18 juin 2014 par Monsieur, [R] ;
Juger que les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE ne rapportent pas la preuve que les installations des sociétés PEYRE ENERGIE, BLANC ENERGIE et ALARIC PRODUCTION étaient «équipées de panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN ;
Juger que les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE ne rapportent pas la preuve d’un vice caché affectant les panneaux photovoltaïques équipant les installations des sociétés PEYRE ENERGIE, BLANC ENERGIE et ALARIC PRODUCTION ;
Juger l’action des sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE mal fondée au visa des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ;
Juger que les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués ;
En conséquence,
Débouter les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE de leurs demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 7Q.Q8.2229 :
SUR LA DESIGNATION DE LA LOI NEERLANDAISE APPLICABLE A LA POLICE AIG N°70.08.2229 :
Juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis, [Adresse 8] – PAYS BAS ;
Juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
Juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
Juger en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l’ordre public international, ne sauraient s’appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;
SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229 :
Sur la clause C.9 §5 :
Juger que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s’appliquer à la police AIG EUROPE, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s’appliquer à la clause C.9 §5, n’étant pas une clause d’exclusion ;
Juger que la police AIG n°70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux ;
Juger que les frais de remplacement des panneaux dont les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE sollicitent l’indemnisation sont hors du champ de la garantie de la police AIG n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de la clause C9 ;
Par conséquent,
Juger que la clause C.9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 est valable et applicable ;
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA par les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE ;
Sur la clause C.9 §1 et les exclusions de garantie 4.4.1 et G.24 :
Juger que la clause C9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
Juger que les conditions et exclusions de la police AIG n°70.08.2229 sont opposables aux sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE ;
Juger que la police AIG n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement est exclu ;
Juger que la police AIG n°70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la nonlivraison ou la livraison insuffisante d’énergie (article G.24) et que par conséquent les pertes de production d’électricité sont exclues ;
En conséquence,
Débouter les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE de toute demande d’indemnisation formulées à l’encontre de la AIG EUROPE SA ;
Prononcer la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENÇQRE, SUR L’APPLIÇATIQN DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
Juger que la police AIG n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € ;
Juger que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
Juger qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi ;Juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
Autoriser la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES ET L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE AIG EUROPE SA A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ALLIANZ BENELUX ET DES SOCIETES KOSTAL ET HDI GLOBAL SE :
SUR LES FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES :
Juger que la société AIG EUROPE SA est en droit d’opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels (C.9) et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers (C.15);
En conséquence,
Débouter les sociétés SMA SA et CEGELEC TOULOUSE de toute demande d’indemnisation formulées à l’encontre de la AIG EUROPE SA ;
Prononcer la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;
SUR LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE AIG EUROPE SA :
Juger que les désordres allégués engagent la responsabilité des sociétés ALRACK BV, prise en la personne de son Liquidateur, Me, [D], [E], et KOSTAL, qui ont conçu et fabriqué les boitiers susceptibles d’équiper les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN ;
Juger acquises les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d’assureur de la société ALRACK BV, et de la société HDI GLOBAL SE, es-qualités d’assureur de la société KOSTAL ;
En conséquence,
Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d’assureur de la société ALRACK BV, la société KOSTAL et son assureur la société HDI GLOBAL SE, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Débouter les sociétés KOSTAL et son assureur HDI GLOBAL SE de leurs demandes au titre d’une prétendue procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la société AIG Europe (Netherland) BV, dans les droits de laquelle vient désormais la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis, [Adresse 8] – PAYS BAS :
Cette intervention volontaire faisant suite à une fusion entre sociétés du groupe AIG sera reconnue et en conséquence l’établissement néerlandais sus-désigné considéré comme assureur de la société Scheuten
L’établissement français est en suivant mis hors de cause.
Sur le désistement d’instance des demanderesses vis-à-vis des sociétés Kostal et HDI :
Ce désistement ne peut pas être retenu comme parfait puisque les sociétés Kostal et HDI ne l’acceptent pas en ce qu’elles ont des demandes reconventionnelles.
Cependant il convient de constater qu’il n’y a plus de demandes à considérer.
En suivant, sur les demandes reconventionnelles des sociétés Kostal et HDI :
Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 1240 du code civil qui n’a pas lieu à application en l’espèce, puisque les sociétés demanderesses pouvaient légitimement mettre en cause les boîtiers Kostal en début de procédure.
Par contre il est avéré que l’assureur HDI Global SE a dû engager des frais irrépétibles alors que finalement, et tardivement, l’action a été arrêtée via le désistement demandé. Ceci est explicité ci-après.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par Cegelec Toulouse et SMA :
La société SMA ne produit aucune pièce en soutien à ses prétentions. Le tribunal n’ayant ni police d’assurance, ni preuve de la subrogation dans les droits de la société Cegelec Toulouse, ni preuve de paiement des sommes annoncées, il ne pourra que rejeter les demandes de SMA. La société Cegelec Toulouse ne produit, de même, aucune pièce pour justifier du paiement
des sommes annoncées. Le tribunal ne pourra aussi que rejeter ses demandes.
Sur les demandes de l’assureur Allianz :
Les éléments fournis prouvent d’une part que la responsabilité de la société Alrack n’est pas démontrée et d’autre part que le contrat d’assurance est de droit néeerlandais
La société Allianz indique notamment qu’il n’y a pas de preuve d’une subrogation dans le droit des victimes ; ni de responsabilité d’Alrack qui a réalisé les boîtiers sous les directives
de Scheuten; et indique qu’il n’y a pas de couverture de ce sinistre par la police d’Allianz qui est de droit néeerlandais.
Sur l’article 700 du CPC et sur les dépens :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société HDI Global SE les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du jugement.
Les autres demandes au titre de l’article 700 ne seront pas retenues au cas d’espèce.
Enfin le tribunal condamnera la société Cegelec Toulouse et son assureur SMA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société AIG Europe SA;
DEBOUTE la société Cegelec Toulouse qui ne démontre pas son intérêt à agir en l’absence de contrat et de preuve de règlement ;
DEBOUTE l’assureur SMA qui ne démontre pas son intérêt à agir en l’absence de contrat et de preuve de règlement ;
CONDAMNE la société Cegelec Toulouse et son assureur SMA à payer solidairement à l’assureur HDI Global SE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Cegelec Toulouse et son assureur SMA solidairement aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 190,05 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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