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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 sept. 2025, n° 2025014258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014258
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31
Immatriculée sous le numéro 884 559 659, ayant son siège social, [Adresse 2]
* Monsieur, [Z], [X], [I], [G]
demeurant, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
* Madame, [Q], [R]
demeurant, [Adresse 3], [Localité 3] représentés par :
Me Paul MALET de la SELARL MALET AVOCAT, Avocat au Barreau de Toulouse
Par requête en date du 23/06/2025 enrôlée au greffe de ce tribunal le 23/06/2025 sous le numéro 2025014258, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 expose que le jugement rendu par ce tribunal le 07/05/2025 dans une instance l’opposant à la SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31, à Monsieur, [Z], [X], [I]
,
[G] et à Madame, [Q], [R] est entaché d’une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose que cette décision comporte une erreur matérielle en ce qu’il ne reprend pas avec exactitude l’accord des parties homologué concernant les dépens et elle en sollicite la rectification.
Au vu de la demande, les parties ont été convoquées pour l’audience du 03/09/2025 afin d’être entendues sur ladite demande.
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 n’était ni présente, ni représentée.
La SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31, Monsieur, [Z], [X], [I], [G] et Madame, [Q], [R] étaient représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des débats et documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
« SUR CE, LE TRIBUNAL
[…]
La SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31, Monsieur, [Z], [X], [I], [G] et Madame, [Q], [R] seront tenus aux entiers dépens à l’exception des frais d’assignation et des frais de greffe engagés pour la demande que la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 conserve à sa charge.
PAR CES MOTIFS
[…]
Dit que la SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31, Monsieur, [Z], [X], [I], [G] et Madame, [Q], [R] sont tenus aux entiers dépens à l’exception des frais d’assignation et des frais de greffe engagés pour la demande que la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 conserve à sa charge. »
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 07/05/2025 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 5] bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
« SUR CE, LE TRIBUNAL
•••
La SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31, Monsieur, [Z], [X], [I], [G] et Madame, [Q], [R] seront tenus aux entiers dépens à l’exception des frais d’assignation et des frais de greffe engagés pour la demande que la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 conserve à sa charge.
PAR CES MOTIFS
•••
Dit que la SARL PARTILHA, [T] GRANIT 31, Monsieur, [Z], [X], [I], [G] et Madame, [Q], [R] sont tenus aux entiers dépens à l’exception des frais d’assignation et des frais de greffe engagés pour la demande que la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 4] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31 conserve à sa charge. »
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 07/05/2025 et des expéditions délivrées ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier
Le Président.
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