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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 mars 2026, n° 2025F01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F1238 N° de PC : 2023RJ345
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
SELAS [G] & ASSOCIES représentée par Maître [T] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU LE DELICE, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 439 439 076, demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jeffrey NETRY, Avocat au Barreau de l’Essonne, demeurant [Adresse 3].
Débats en audience publique le 22/01/2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges : Monsieur Bruno ODOUX
Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors d es débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARLU Le Délice au capital de 5 000 euros a été créée en juillet 2010 et est immatriculée depuis le 27 août 2010 au RCS de Chartres sous le numéro 524537701. Son activité principale est la Boulangerie, pâtisserie. Monsieur [I] [J] en est le Gérant.
Sur assignation de l’Urssaf, le Tribunal de commerce de Chartres a, par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARLU le Délice, désigné la SCP [G], prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1 décembre 2022.
Le Tribunal de commerce de Chartres a converti en procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la Sarlu Le délice en date 15 février 2024, désignant la SCP [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que la SCP [G] a assigné Monsieur [I] [J], en date du 28 août 2025 aux fins de demander au Tribunal de Commerce de Chartres de condamner Monsieur [I] [J] à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la SARLU Le Délice à hauteur de la somme de 99 024,82 euros.
Vu l’assignation d’avoir à comparaître faite par voie de Commissaire de justice à Monsieur [I] [J] en date du 28 août 2025 ayant donné lieu à un procès-verbal de remise Etude. Le procès-verbal établi précisant «Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, domicile confirmé par le facteur».
Les parties ont été convoquées une première fois pour l’audience du tribunal de céans du 18 septembre 2025 à 9h30.
Monsieur [J] a adressé un courrier en date du 15 septembre 2025 en demandant de renvoyer l’audience du 18 septembre à une date ultérieure afin de désigner un avocat et de mieux organiser sa défense.
Le Tribunal a donc renvoyé l’affaire au 22 janvier 2026 pour plaider.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 22 janvier 2026.
Vu le rapport écrit du juge commissaire en date du 10 décembre 2025, lu lors de l’audience et établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce, précisant notamment une absence de coopération du dirigeant, une condamnation pour emploi d’un travailleur étranger non autorisé, une cession du fonds à une société familiale sans encaissement du prix,…
Sur les demandes de la SELAS [G] et associés [T] [G]
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles L 651-2 et suivants du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de bien vouloir :
* Recevoir la Selas [T] [G] et associés, ès qualités, en ses demandes et les dire bien fondées ;
* Condamner Monsieur [I] [J] à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la SARLU Le délice à hauteur de la somme de 99024,82 euros sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner le défendeur aux dépens.
Sur les dires de Monsieur [I] [J] lors de l’audience du 22 janvier 2026 et sur les conclusions déposées en date du 21 janvier 2026
Sur le non-respect des obligations sociales
Monsieur [J] précise qu’il savait que les deux personnes n’étaient pas déclarées et que c’est une erreur de sa part. Cependant, ce n’était pour une embauche que de deux jours.
Sur avoir à des fins personnelles fait des biens de la personne morale un usage contraire à son intérêt
Monsieur [J] confirme qu’un acte de cession du fonds de commerce de la Sarlu Le délice a été signé en date du 10 juillet 2023 au profit de la société de son fils, la SAS Baraka.
Cet acte a été rédigé par la société Fiduciaire du Buisson à [Localité 2] et le prix acté s’élevait à 100 000 euros.
Monsieur [J] précise que son fils a versé uniquement quelques centaines d’euros.
Monsieur [J] n’a rien fait par la suite pour être payé car il était malade et que de plus son fils n’avait pas la capacité de payer.
Il est donc demandé au Tribunal de céans de :
* Constater l’absence de faute de gestion de Monsieur [J] [I]
* Débouter la Selas [G] et associés de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [J] [I].
Sur l’avis et la présence du Ministère public
Le Ministère public constate notamment les éléments suivants :
* Les obligations sociales n’ont pas été respectées,
* Il existe un cumul de fautes de gestion puisque Monsieur [I] [J] a été condamné en 2019 pour le motif de travail dissimulé et emploi d’étranger.
Après avoir entendu les différentes parties et au vu des carences caractérisées énoncées par la Selas [G] [T] [G], le ministère public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Monsieur [I] [J] une condamnation à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la SARLU Le délice à hauteur d’une somme dont il laisse l’appréciation au Tribunal.
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2026 ;
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 100 000,61 euros réparti ainsi :
Superprivilégié : 0 euros, Privilégié : 58 394,40 euros, Chirographaire : 41 603,21 euros
Attendu que l’actif recouvré est de 975,79 euros ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la SARLU le délice s’élève à la somme de 99 024,82 euros
MOTIVATION DU JUGEMENT
Le principe de la loi est « Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance »
SUR CE,
In limine litis sur l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres
Attendu que l’article R. 600-1 du code de commerce précise que « sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur,
personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial » ;
Attendu que Monsieur [I] [J] fait état de l’article L621-2 du code de commerce pour justifier de l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres ;
Attendu que l’article L621-2 du code de commerce ne fait que confirmer que « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
Attendu que l’activité de la Sarlu Le délice est une activité commerciale ou artisanale ;
Attendu, surabondamment, que l’URSSAF a assigné la société le délice en redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Chartres en date du 17 octobre 2023 ;
Attendu que la société Le délice a effectué le 15 octobre 2023 un transfert de siège social auprès du Tribunal de Commerce de Créteil ;
Attendu que ce transfert s’est effectué uniquement deux jours avant l’assignation de l’URSSAF ;
Attendu que le Tribunal de céans déboutera Monsieur [J] en sa demande de prononcer l’incompétence territoriale du Tribunal de Chartres au profit du Tribunal de commerce de Créteil.
Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce précise que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée…
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Attendu que pour qu’une action en comblement de passif puisse être recevable et bien fondée, 4 conditions doivent être remplies :
1- la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que selon l’article L. 651-3 du Code de Commerce : « l’action en comblement de passif peut être engagée par le liquidateur judiciaire, le représentant des créanciers ou le ministère public devant le tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société. »
Attendu que par jugement du 15 février 2024, Le tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU Le délice.
Attendu qu’il est établi que Monsieur [I] [J] est le gérant de la SARLU Le délice selon les statuts et le KBIS.
Attendu que le Tribunal Recevra la Selas [G], ès qualités, en ses demandes.
2. la société doit être dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 100 000, 61 euros ;
Attendu que l’actif recouvré est de 975,79 euros ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la SARLU Le délice d’élève à 99 024,82 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société est dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible.
3. le dirigeant doit avoir commis des fautes de gestion ;
Attendu que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Com, 15 décembre 2009, n°08-21.906) « une faute unique suffit pour entrer en voie de condamnation » ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [I] [J] a notamment,
Sur avoir, à des fins personnelles, fait du crédit ou des biens de la personne morale un usage contraire à son intérêt
Attendu que selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com, 10 février 2015, n°13-20231) «le fait pour un dirigeant de faire des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est directement intéressé constitue une faute de gestion »;
Attendu que Monsieur [I] [J] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et qu’il était non comparant notamment lors de la procédure de redressement judiciaire de la Sarlu Le délice ;
Attendu que le Commissaire-Priseur Judiciaire précise dans son procès-verbal de carence en date du 19 décembre 2023 «Dans le cadre de notre mission d’inventaire, nous nous sommes rendus le 19 décembre 2023 à l’adresse suivante : [Adresse 2]. Sur place, nous avons rencontré Monsieur [W] [J], fils de Monsieur [I] [J], lui-même dirigeant de la SARLU LE DELICE. Monsieur [W] [J] nous a informé avoir repris le commerce quelques mois auparavant. Nous avons donc appelé Monsieur [I] [J] qui nous a confirmé n’avoir plus aucun actif mobilier, matériel d’exploitation, véhicules et stocks en propriété appartenant à la SARLU LE DELICE. Le 22 décembre 2023, nous lui avons envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une déclaration sur l’honneur d’absence d’actif à l’adresse transmise : [Adresse 4]. Malheureusement, ce courrier nous est revenu sans avoir été délivré. Par ailleurs, conformément aux recherches effectuées, c’est Monsieur [W] [J] qui serait président de la SAS BARAKA (RCS 900 643 503), depuis le ler août 2023, selon une publication au BODACC A n° 20230170 du 05/09/2023 : cession au prix de 100.000 € de la SARL LE DELICE (RCS 524 537 701) » ;
Attendu que Monsieur [I] [J] a postérieurement à la survenance de l’état de cessation des paiements de la Sarlu Le délice, cédé son fonds de commerce au profit d’une autre société « familiale » ;
Attendu qu’aucune trace du prétendu prix de la cession du fonds de commerce pour un montant de 100 000 euros n’a été retrouvée dans les relevés de compte bancaire ouvert par la société dans les livres de la Banque Populaire Val de France ;
Attendu qu’aucune trace n’a également été retrouvée concernant les paiements de quelques centaines d’euros par son fils dont Monsieur [I] [J] a fait état durant l’audience du 22 janvier 2026 ;
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [I] [J] a commis des fautes de gestion lors de la cession de ce fonds de commerce et que ces fautes ont indéniablement contribué à l’insuffisance d’actif dans la mesure où cet acte a privé les créanciers de leur gage.
Sur le non-respect des obligations sociales
Attendu que selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com, 13 novembre 2007, N°06-13.212) « l’absence de déclarations régulières des charges sociales ayant entraîné de nombreuses taxations d’office constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif » ;
Attendu que selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com, 1 er juillet 2020, n°18-24.804) « le non-respect des obligations sociales ayant engendré des condamnations, majorations, pénalités et intérêts de retard constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif » ;
Attendu que l’article L. 8251 alinéa 1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France », que cette infraction est sanctionnée par une amende en vertu de l’article L. 8253-1 du Code du travail ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL Le délice a été prononcée suite à l’assignation de l’URSSAF ;
Attendu que la Sarlu Le délice, ayant employé deux travailleurs en situations irrégulières a été condamnée à payer les sommes totales de 39 720 euros et 4 876 euros dont 32 154,92 euros demeuraient impayés à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que ces amendes administratives ont très lourdement aggravé l’insuffisance d’actif de la SARLU le délice ;
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [I] [J] a commis une faute de gestion en ne respectant pas les obligations sociales ;
Attendu que le Tribunal retiendra que Monsieur [I] [J] a commis de multiples fautes de gestion.
4. l’une de ces fautes de gestion doit avoir contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com, 9 septembre 2020, n°18-12.44) a jugé que « le lien de causalité est caractérisé lorsque la faute commise a privé la société de liquidités qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues »
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.com, 1 er octobre 2025, 23-12.234) a jugé que « Si le tribunal faisant application de l’article L651-2 du code commerce, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif ».
Attendu que l’insuffisance d’actifs s’élève à la somme de 99 024,82 euros ;
Attendu que le Tribunal retiendra la somme de 99 024,82 euros comprenant :
* les 100 000 euros de vente du fonds de commerce,
* les 32 154,92 euros d’amendes et taxations de l’Urssaf pour non-respect des obligations sociales.
Attendu que le Tribunal constatera que les fautes de gestion, le préjudice et le lien causal sont établis,
Attendu que le Tribunal Condamnera Monsieur [I] [J] à supporter personnellement la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARLU Le délice pour un montant de 99 024,82 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de Commerce.
Attendu que le Tribunal Ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [I] [J] succombera en l’instance ; que le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
JUGE recevable la SELAS [G] & ASSOCIES représentée par Maître [T] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU LE DELICE, demeurant [Adresse 1], en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à supporter personnellement la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARLU Le délice pour un montant de 99 024,82 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE conformément à l’article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,47 € TTC, en ceux compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y’a lieu, à charge par le TRESOR PUBLIC d’en assurer le recouvrement,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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