Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 mars 2026, n° 2026001215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 mars 2026
SAS GROUPE THIERRY OLDAK
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17.02.2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SAS GROUPE THIERRY OLDAK – GTO [Adresse 1] et a désigné la SELARL [D] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] et la SELAS ARVA prise en la personne de Me [W] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan – ledit plan de redressement prévoyant sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité de certains actifs immobiliers à savoir les biens immobiliers situés à [Localité 1] et [Adresse 1] à [Localité 2] et les participations dans la SCI METROPOLITAN ainsi que dans la SARL [Adresse 2], et du fonds de commerce pendant toute sa durée.
Par requête en date du 19.01.2026, la SAS GROUPE THIERRY OLDAK, représentée par la SELARL MALET AVOCAT prise en la personne de Me Paul MALET, Avocat à Toulouse, a sollicité du tribunal, conformément aux articles L. 626-14 et R. 626-31 du code de commerce, de :
* juger que le bien immobilier objet de la promesse situé terrain constructible situé [Adresse 3] pourra être vendu à la SAS OCEANIS ou à toute société qu’elle pourrait se substituer dans les conditions stipulées dans la promesse du 19.12.2025,
* en conséquence, autoriser la vente du bien immobilier objet de la promesse situé terrain constructible situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le greffier a convoqué la SAS GROUPE THIERRY OLDAK pour qu’elle soit entendus en ses explications et qu’il soit statué sur la mesure sollicitée.
Les co-commissaires à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 19.02.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Me MALET pour la SAS GROUPE THIERRY OLDAK, Me [W] et Me [P], co-commissaires à l’exécution du plan, Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Me MALET pour la SAS GROUPE THIERRY OLDAK a repris les termes de la requête aux fins d’être autorisé à céder le bien immobilier situé terrain constructible situé [Adresse 3], objet de la promesse en date du 19.12.2025, à la SAS OCEANIS.
Les co-commissaires à l’exécution du plan ont indiqué que le bien immobilier objet de la promesse en date du 19.12.2025, à savoir situé terrain constructible situé [Adresse 3], n’était pas grevé d’une mesure d’inaliénabilité de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur la demande présentée par la SAS GROUPE THIERRY OLDAK.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal, s’est associé aux observations des cocommissaires à l’exécution du plan, de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le jugement ayant homologué le plan de redressement de la SAS GROUPE THIERRY OLDAK en date du 17.02.2025, rectifié par jugement en date du 05.06.2025, prévoyait sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité de certains actifs immobiliers à savoir les biens immobiliers situés à [Localité 1] et [Adresse 1] à [Localité 2] et les participations dans la SCI METROPOLITAN ainsi que dans la SARL [Adresse 2], et du fonds de commerce pendant toute sa durée.
La requête aux fins d’autorisation d’aliéner en date du 19.01.2026, présentée par Me MALET, Avocat au Barreau de Toulouse pour la SAS GROUPE THIERRY OLDAK, porte sur un bien immobilier situé terrain constructible situé [Adresse 3], objet de la promesse de vente en date du 19.12.2025, avec la SAS OCEANIS PROMOTION.
Il résulte de ce qui précède que le bien immobilier objet de ladite requête n’est pas grevé d’une mesure d’inaliénabilité ; de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur celle-ci.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS GROUPE THIERRY OLDAK.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi,
Après en avoir délibéré,
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 626-14 et R. 626-31 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS GROUPE THIERRY OLDAK en date du 19.01.2026.
Vu le rapport des co-commissaires à l’exécution du plan,
Vu le jugement en date du 17.02.2025 ayant homologué le plan de redressement de la SAS THIERRY OLDAK et le jugement rectificatif en date du 05.06.2025.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée le 19.01.2026 par la SAS GROUPE THIERRY OLDAK sur le fondement des dispositions des articles L626.14 et R626.31 du code de commerce, le bien immobilier objet de ladite requête n’étant pas grevé d’une mesure d’inaliénabilité.
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Adhésion
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Électricité ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Procédure simplifiée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plat cuisiné ·
- Glace ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Actif
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Santé ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Cession ·
- Prise de participation ·
- Société filiale ·
- Mandat social ·
- Valeurs mobilières ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Public ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Opticien ·
- Salarié ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Commerce
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Hôtellerie ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.