Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 4 févr. 2025, n° 2024003744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024003744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003744 NUMERO DE PROCEDURE:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 04/02/2025
: URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [Adresse 2] (comparant)
Défendeur : LE BELLEVUE(SASU) [Adresse 1]
Représentant légal : [L] [W] (comparant)
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 04/02/2025 ou l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 04/02/2025 à 14h00 :
Président : M. Thierry DELTOUR Juges : M. Michel MAYODON M. François MOLLET Greffier : Maître Donatienne PIRE
Ministère Public : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président : M. Thierry DELTOUR Juges : M. Michel MAYODON M. François MOLLET
LE TRIBUNAL
Par assignation en date du 05/09/2024, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande au tribunal de commerce de Troyes d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LE BELLEVUE (SASU).
Par jugement en date du 05/11/2024, le tribunal de commerce de céans a ordonné une enquête, a renvoyé l’affaire au 17/12/2024 et a commis M. Jean-Pierre MOSKAL, juge enquêteur, assisté de la SCP Philippe ANGEL – [H] [V] – Sylvie DUVAL, en la personne de Maître [H] [V] [Adresse 3], mandataire judiciaire ;
Le rapport d’enquête a été déposé au greffe de ce tribunal le 10/12/2024 ;
Lors de l’audience du 17/12/2024, l’affaire a été renvoyée au 04/02/2025 ;
La société débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 04/02/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [W] [L], président de la société ;
M. [U] [F], représentant de l’URSSAF ; La SCP Philippe ANGEL – [H] [V] – Sylvie DUVAL, en la personne de Maître [H] [V] [Adresse 3], mandataire judiciaire assistant du juge enquêteur ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de céans a ordonné une enquête et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 ;
Attendu qu’un premier rapport de l’enquêteur a été déposé au greffe de ce tribunal le 10 décembre 2024 et explique que par mail du 21 novembre 2024, l’URSSAF a indiqué que la société LE BELLEVUE était redevable de la somme de 37 853.55 €, qu’un délai de paiement devait être mis en place sous réserve du paiement intégral des cotisations auprès de l’URSSAF Ile de France (cotisation courantes et antérieures) avant l’audience en délibérée du 5 novembre 2024. Les dettes envers l’URSSAF Ile de France ne serait pas soldée ;
Attendu que par mail adressé au greffe de ce tribunal en date du 12 décembre 2024, l’URSSAF de l’Aube nous transmet sa correspondance adressée au conseil de la société LE BELLEVUE laquelle indique que des conditions ont été fixées à la société LE BELLEVUE pour envisager la mise en place d’un délai de paiement et par conséquent, de son désistement dans le cadre de la procédure d’assignation en redressement judiciaire. Parmi ces conditions figurait notamment la régularisation des cotisations débitrices envers l’URSSAF Ile de France. Cette condition est désormais satisfaite dans la mesure ou la société reste redevable de 1 181 euros au titre des majorations de retard, les cotisations au principal étant soldées. Par ailleurs, la part salariale a été régularisée par la société selon le versement opéré en date du 24/09/2024 ;
Attendu que suite à ces versements, l’URSSAF indique être désormais favorable à la mise en place d’un délai de paiement au profit de la société LE BELLEVUE sur une durée de 12 mois et précise que son désistement sera conditionné au respect des premières échéances ;
Attendu que lors de l’audience du 17 décembre 2024, l’URSSAF a sollicité un renvoi pour permettre la mise en place de l’échéancier et l’observation du respect de celui-ci ;
Attendu que selon le rapport écrit daté du 29 janvier 2025 de Maître [H] [V], il est indiqué que par mail en date du 14 novembre 2024, MALAKOFF HUMANIS a indiqué qu’après vérification, le compte des cotisations retraite complémentaire AGIRC ARRCO présente un solde débiteur de 14 170.71 euros sur les exercices 2020 – 2021 – 2022- 2023 et 2024 ;
Attendu que le dirigeant a lui a indiqué que cette dette aurait été réglée or, par mail du 28 janvier 2025, MALAKOFF a indiqué que la société restait redevable de la somme de 10 212.00 euros au titre de ses cotisations retraite complémentaire AGIRC-ARRCO ;
Attendu que par mail du 17 janvier 2025, l’URSSAF a indiqué se désister de l’instance pendante puisqu’un échéancier a été mis en place au profit de la société qui est par ailleurs à jour des cotisations sociales au principal à l’URSSAF Ile de France ;
Attendu que lors de l’audience, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE confirme son désistement de l’instance, un échéancier ayant été mis en place au profit de la société qui est à jour de ses cotisations sociales au principal à l’URSSAF Ile de France ;
Que l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, dans ces conditions, se désiste de sa demande ;
Que le ministère public ne s’y oppose pas ;
Que dès lors, le tribunal prononcera le désistement d’instance et qu’il sera statué dans les termes ciaprès,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré,
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu,
Vu les articles 384 et 398 du code de procédure civile,
Prononce l’extinction pour désistement d’instance de l’affaire n° 2024 003744 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que les dépens seront à la charge de l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,67 euros dont TVA : 30,29 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 04/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l’a remise.
Signé électroniquement
Le Greffier,
Le Juge délégué,
Signé électroniquement par Maître Donatienne PIRET
Signé électroniquement par M. Thierry DELTOUR le 06/02/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plat ·
- Cessation des paiements ·
- Filiale ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Fusion de sociétés ·
- Société en participation ·
- Actif
- Certification ·
- Sociétés ·
- Radioprotection ·
- Transfert ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Audit ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Clause
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Habitat ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Parfaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.