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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 19 déc. 2025, n° 2025004045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE prononcé le 19 décembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE
SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO c/ SAS FONCIERE DE L’ESTRAN
DEMANDEUR (S) : SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO [Adresse 1], 56000 [Adresse 2] RCS VANNES : 877 180 455 REPRESENTANT(S) : SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES
[Localité 1]). SEF TATTEVIN – DEKVEAUA, Avocat au baiteau ue vann
DEFENDEUR (S) : SAS FONCIERE DE L’ESTRAN
[Adresse 3] RCS VANNES : 892 923 970 REPRESENTANT(S) : Me BELLEC Martine, Avocat au Barreau de VANNES
Composition du Tribunal lors du délibéré du 7/11/2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. J-R MAGUET
M. E. LESENEY
Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Vu le jugement du Tribunal de céans en date du 7/11/2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO, ayant pour Conseil la SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES, en date du 5/12/2025 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que, par jugement en date du 7/11/2025, le Tribunal de Commerce de VANNES a notamment :
« Condamne la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme principale de 16.015,57 euros TTC, au titre du solde des factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 réceptionnée le 27 février 2024, intérêts capitalisés jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme de 8.319,97 euros TTC, au titre du manque à gagner sur la facturation restant à effectuer ;
Déboute la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN de sa demande dommages et intérêts ; »;
Attendu que le Tribunal a précisé dans le corps du jugement que :
« Attendu cependant qu’à l’analyse des pièces versées aux débats, le Tribunal ne retiendra pas la somme demandée, la situation N° 7 SCT10520 étant non présente aux pièces versées aux débats ; qu’un courrier recommandé AR N° 1A 189 543 1940 6 en date du 8 décembre 2023 émis par la Société STC RON CO et adressé à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à l’attention de Monsieur [A] [F], précise une demande en garantie de paiement pour un montant de 16.015,57 € TTC ; » ;
Attendu qu’aux termes de sa requête en date du 5/12/2025, la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO soutient que ledit Tribunal aurait commis une erreur matérielle exposant que : cette situation « n°7 SCT10520 » constituait sa pièce 46 visée dans ses conclusions, communiquée au Conseil de la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN, et versée aux débats ;
Attendu cependant que l’article 462 du Code de Procédure Civile ne permet de rectifier que les erreurs et omissions purement matérielles, ne portant ni sur l’appréciation des faits ni sur l’interprétation des pièces, et ne pouvant avoir pour effet de modifier le fond du jugement ;
Attendu que l’erreur alléguée ne constitue pas une simple inexactitude de plume ou de numérotation, mais revient à soutenir que le Tribunal aurait mal apprécié la présence ou l’absence d’une pièce au dossier, ce qui relève du fond du litige et non d’une erreur matérielle susceptible de rectification ;
Attendu en outre que les pièces de la procédure ont été restituées aux parties lors de la mise à disposition du jugement et qu’il n’est plus possible, en l’état, de procéder à une vérification matérielle de l’existence de la pièce invoquée dans le dossier soumis au Tribunal lors du délibéré ;
Attendu que la demande tend donc à remettre en discussion une appréciation souveraine du Tribunal sur les éléments produits aux débats, ce qui ne saurait relever de l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement sur requête et en premier ressort ;
Dit que le jugement du 7/11/2025 n’est entaché d’aucune erreur matérielle ;
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO, pour les causes sus-énoncées ;
Laisse à la charge de la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES RONCO les entiers dépens de l’instance ;
Arrêt et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros, dont 9,54 euros ;
Ainsi jugé et prononcé le Dix-neuf Décembre Deux mil vingt cinq.
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