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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 12 nov. 2025, n° 2025004724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025000127 Répertoire général 2025004724
[C] [M] [G] (SAS) C/ ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du douze novembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[C] [M] [G] (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 845 550 185, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne, loco Maître Mathieu SPINAZZE, membre de la SELARL DECKER, demeurant [Adresse 3], avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) (SARL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 838 469 526, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025004724,
Plaidée à l’audience du 17 septembre 2025,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) a procédé à une ouverture de compte auprès de la société [C] [M] [G] le 19 mars 2018.
Au titre des dernières commandes opérées entre 2022 et 2024, seize factures ont été établies par la société [C] [M] [G], détaillées comme suit :
* Facture n°25565 du 28 février 2022 d’un montant de 18.049, 68 euros TTC ;
* Facture n°26728 du 30 septembre 2022 d’un montant de 19.817,60 euros TTC ;
* Facture n°27340 du 31 janvier 2023 d’un montant de 15.414,41 euros TTC ;
* Facture n°27482 du 28 février 2023 d’un montant de 28.927,74 euros TTC ;
* Facture n°27634 du 31 mars 2023 d’un montant de 15.931,18 euros TTC ;
* Facture n°27796 du 30 avril 2023 d’un montant de 15.254,04 euros TTC ;
* Facture n°28257 du 31 juillet 2023 d’un montant de 17.733,17 euros TTC ;
* Facture n°28653 du 30 septembre 2023 d’un montant de 20.592,47 euros TTC ;
* Facture n°618820 du 30 octobre 2023 d’un montant de 136,84 euros TTC ;
* Facture n°28776 du 31 octobre 2023 d’un montant de 24.402,28 euros TTC ;
* Facture n°29146 du 01 février 2024 d’un montant de 23.519,44 euros TTC ;
* Facture n°29261 du 29 février 2024 d’un montant de 36.604.44 euros TTC :
* Facture n°29374 du 31 mars 2024 d’un montant de 52.631.82 euros TTC ;
* Facture n°29772 du 01 juillet 2024 d’un montant de 7.766,99 euros TTC ;
* Facture n°29906 du 31 juillet 2024 d’un montant de 7.779.58 euros TTC :
* Facture n°30107 du 30 septembre 2024 d’un montant de 1.941,43 euros TTC.
Soit la somme totale de 306.503,11 euros TTC.
La société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) s’est acquittée de la somme de 71.272 euros.
Ainsi à ce jour, la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) reste redevable de la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures émises.
Par mandat général, la société [C] [M] [G] mandatait la société PROM STRATEGIE, agissant sous le nom commercial MP3R, pour procéder au recouvrement amiable des sommes.
Par courrier en date du 27 mars 2025, la société MP3R réclamait à la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) le règlement des sommes dues à la société [C] [M] [G], soit, augmentée des intérêts et pénalités de retard, la somme totale de 303.380,35 euros TTC.
La société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) ne réglait pas les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, la société MP3R mettait alors en demeure la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) de régler les sommes dues. En vain.
Par requête en date du 21 mai 2025, la société [C] [M] [G], représentée par son mandataire la société PROM STRATEGIE (MP3R), adressait alors au Président du Tribunal de Commerce de Montauban, une demande en injonction de payer à l’encontre de la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) portant sur la somme totale de 303.387,49 euros.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le Président du Tribunal de commerce de Montauban rejetait la requête de la société [C] [M] [G] compte tenu de la nature de la créance et de l’importance de son montant, jugeant alors la procédure d’injonction de payer inappropriée.
Ainsi, la société [C] [M] [G] se voit aujourd’hui contrainte de saisir la présente juridiction afin de faire valoir ses droits les plus légitimes.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [H] [S], membre de la SELARL [S], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 08 août 2025, la société [C] [M] [G] a fait donner assignation à la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ), d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article D441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 32.344,57 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 520 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 35.284,67 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) aux entiers dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [A] [F] représentant la société [C] [M] [G] expose :
Conformément aux commandes réalisées par la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ), la société [C] [M] [G] a procédé à la fourniture et livraison des matériaux auprès de la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ). Seize factures afférentes à ces commandes ont été émises. A ce jour, la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures reste
impayée par la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ). Le Tribunal ne pourra que constater que les délais de règlement des factures sont expirés. Par conséquent, la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) sera condamnée au paiement de la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures émises.
Outre le paiement en principal des sommes dues, la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) sera également condamnée au paiement de diverses indemnités.
Selon l’article L411-10 II du code de commerce, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. En l’espèce, les factures prévoyaient un règlement à 45 ou 40 jours fin de mois. La dernière facture date du 30 septembre 2024 et prévoyait un règlement à 40 jours à la fin du mois, soit avant le 10 novembre 2024. Force est de constater qu’aucun règlement n’est intervenu à cette date. Les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 32.344,57 euros, dont le calcul est détaillé dans le décompte versé au débat. Ainsi, la société [C] [M] [G] est en droit de solliciter la condamnation de la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) au versement de la somme de 32.344,57 euros au titre des pénalités de retard.
En outre, selon le même article, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due dans le cas où les sommes dues seraient réglées après la date de règlement figurant sur la facture. Selon l’article D.411-5 du Code de Commerce, cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros. Les factures litigieuses prévoyaient également le versement de cette indemnité de 40 euros en cas de retard de paiement. Ainsi, la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) est redevable de la somme de 520 euros (13 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Enfin, les conditions générales de vente prévues aux factures prévoyaient la clause pénale suivante : « Tout recouvrement d’une créance notamment par voie contentieuse dû au retard ou à l’inexécution du paiement entraînera automatiquement l’application d’une majoration de 15% de l’ensemble de notre créance à titre de clause pénale que le client détaillant s’oblige à payer, en plus des intérêts de retard, frais éventuels et protêt et tous autres frais » . Ainsi, la société [C] [M] [G] est en droit de solliciter l’application de cette clause pénale, soit la somme de 35.284,67 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais engagés dans le cadre de la présente instance. La société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la société [C] [M] [G], ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [A] [F] représentant la société [C] [M] [G] confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article D441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de commerce de Montauban de :
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 32.344,57 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 520 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 35.284,67 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) aux entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
La société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) »;
Que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) ne comparaît pas ;
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ), défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la société [C] [M] [G] sans jamais donner suite aux mises en demeures reçues.
* Selon l’article 1103 du Code Civil, relatif à la force obligatoire du contrat, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société [C] [M] [G] a procédé à la fourniture et à la livraison des matériaux auprès de la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) et a émis seize factures afférentes à ces commandes. La somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures reste impayée par la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) alors que les délais de paiement sont expirés.
Il en résulte que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) est redevable de la somme de 235.231,11 euros TTC.
Le tribunal, en conséquence, juge que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) doit payer à la société [C] [M] [G] la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures impayées.
* Selon l’article L411-10 II du Code de Commerce, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
En l’espèce, les factures prévoyaient un règlement à 45 ou 40 jours fin de mois. La dernière facture date du 30 septembre 2024 et prévoyait un règlement à 40 jours à la fin du mois, soit avant le 10 novembre 2024.
Il en résulte que les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 32.344,57 euros.
Le tribunal, en conséquence, juge que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) doit payer à la société [C] [M] [G] la somme de 32.344,57 euros au titre des pénalités de retard.
* Selon l’article L411-10 II du Code de Commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due dans le cas où les sommes dues seraient réglées après la date de règlement figurant sur la facture.
Selon l’article D.411-5 du code de commerce, cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros.
En l’espèce, les factures litigieuses prévoyaient le versement de cette indemnité de 40 euros en cas de retard de paiement.
Il en résulte que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) est redevable de la somme de 520 euros (13 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le Tribunal, en conséquence, juge que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) doit payer à la société [C] [M] [G] la somme de 520 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
* Les conditions générales de vente prévues aux factures stipulaient la clause pénale suivante : « Tout recouvrement d’une créance notamment par voie contentieuse dû au retard ou à l’inexécution du paiement entraînera automatiquement l’application d’une majoration de 15% de l’ensemble de notre créance à titre de clause pénale que le client détaillant s’oblige à payer en plus des intérêts de retard, frais éventuels et protêt et tous autres frais ».
En l’espèce, la société [C] [M] [G] est en droit de solliciter l’application de cette clause pénale, soit la somme de 35.284.67 euros.
Il en résulte que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) est redevable de la somme de 35.284.67 euros au titre de cette clause pénale.
Le tribunal, en conséquence, juge que la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) doit payer à la société [C] [M] [G] la somme de 35.284.67 euros au titre de la clause pénale.
Qu’il y a lieu de condamner la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 235.231,11 euros TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 32.344,57 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 520 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 35.284.67 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) à payer à la société [C] [M] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE NOUVELLE JUTGLA (ENJ) aux entiers dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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