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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025001791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d’observation Redressement judiciaire de la SAS BOUCHERIE DE LA COTE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS, [A] DE LA COTE
Fabrication et transformation de viandes de boucherie, et commercialisation de produits transformés de viandes, charcuteries et traiteurs.
Siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 929 098 531
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [G], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 23 juillet 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 24 septembre 2025, à 14 heures ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA
Mme B. MARTIN
Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [G], ès qualités, La SAS, [A] DE LA COTE étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS, [A] DE LA COTE n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS, [A] DE LA COTE ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; qu’elle n’avait plus de nouvelles du dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu’elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l’audience que la SAS, [A] DE LA COTE, dont le passif déclaré est de l’ordre de 288.000 euros, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 11 juin2025 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS, [A] DE LA COTE ne justifie pas en l’état d’une capacité à poursuivre la période d’observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l’audience qu’elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SAS, [A] DE LA COTE en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS, [A] DE LA COTE ;
Constate que la SAS, [A] DE LA COTE, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement du 11 juin 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience qu’elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS, [A] DE LA COTE en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS, [A] DE LA COTE, ainsi qu’au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-quatre Septembre Deux mil vingt cinq.
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