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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 avr. 2026, n° 2024F00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F00608
DEMANDEUR
La SAS AQUATYCIA [Adresse 1], comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Claire BERNIER de la SELARL ADSTO [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS [G] [U] [Adresse 4], comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me David DREUX [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Stéphane EYZAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Stéphane EYZAT, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Stéphane EYZAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 6 février 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 9.968,58€ en principal,
* 40,00€ pour frais et accessoire,
* Intérêts sur la créance au taux de 15,21% depuis le 1 er janvier 2023.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce de Caen a rendu le 13 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer : – 9.968,58€ en principal,
* Intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 10 juillet 2023 : pour mémoire,
* 40,00€ pour l’indemnité forfaitaire,
* 33,47€ pour les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 mars 2024, par acte de Commissaire de justice, délivré non à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 5 avril 2024, par courrier recommandé AR, reçu par le Greffe le 10 avril 2024.
Le dossier a été transféré au Tribunal de Commerce de Créteil et les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024 à l’audience collégiale du 18 juin 2024.
A cette audience collégiale du 18 juin 2024, seule la partie demanderesse s’est présentée sans avoir constituée avocat et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 septembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes, la partie demanderesse a déposé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1353 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L110-3, L441-10 et D445-1 du Code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [G] [U] à régler la somme de 10.732,38€ à la société AQUATYCIA au titre des factures impayées :
n°2304280006 (exigible au 30/04/2023), n°2303310006 (exigible au 30/04/2023), n°2212300006 (exigible au 30/12/2022), n°2211300026 (exigible au 30/11/2022), n°2211300006 (exigible au 30/10/2022), n°2210280006 (exigible au 30/10/2022), n°2209290006 (exigible au 30/09/2022), n°2207310005(exigible au 30/09/2022), n°2205310005 (exigible au 15/06/2022), n°2204290006 (exigible au 15/05/2022), n°2203310006 (exigible au 15/05/2022), n°2203310006 (exigible au 28/03/2022), augmentée des pénalités de retard équivalentes à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’exigibilité pour les factures n°2303310006, n°2207310005, n°2203310006 et n°2202280007, et à compter du jour de leur date d’exigibilité pour toutes les autres factures impactées par les défauts de paiement et dont la date d’exigibilité correspondant la date (sic) dudit défaut de paiement, ceci avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil pour toutes les factures.
Condamner la société [G] [U] à régler à AQUATYCIA la somme de 520,00€ au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article D441-5 du Code de commerce.
Condamner la société [G] [U] à payer à la société AQUATYCIA la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [G] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 8 juillet 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions (conclusions n°3) y ajoutant :
Condamner la société [G] [U] à payer la somme de 2.100,00€ (60 rapports x 35,00€) correspondant aux frais de réédition des rapports d’analyse.
Condamner la société [G] [U] à payer la somme de 10.400,00€ de notes d’honoraires d’avocat au titre de l’obligation contractuelle de l’article 6 du contrat de prestations de services n°1221011020 visant des frais de recouvrement plus importants.
Condamner la société [G] [U] à payer à la société AQUATYCIA la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans déciderait de ne pas droit (sic) à la demande de paiement des 10.400,00€ en application de l’article 6 du contrat de prestations de services n°1221011020, condamner la société [G] [U] à payer la somme de 15.400,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
Condamner la société [G] [U] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions des articles 695 et 696 du CPC, notamment les frais d’huissier (72,88€).
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, à laquelle les parties étaient présentes, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions (conclusions n°3), demandant au Tribunal de : Débouter la société AQUATYCIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre subsidiaire.
Réduire dans de plus justes proportions le montant des demandes de la société AQUATYCIA. En tout état de cause,
Condamner la société AQUATYCIA à payer à la société [G] [U] la somme de 3.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société AQUATYCIA à régler à la société [G] [U] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AQUATYCIA aux entiers dépens.
Écarter l’exécution provisoire.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 4 novembre 2025, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a renvoyé l’affaire à son audience du 6 janvier 2026 pour arrangement entre les parties.
A son audience du 6 janvier 2026, seule la partie demanderesse s’est présentée. Lors de l’audience elle a modifié sa demande au titre de l’article 700 du CPC en la portant à 6.000,00€ puis le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 7 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
Elle est un laboratoire d’analyses accrédité COFRAC spécialisé dans l’hygiène. Depuis 2019, la société [G] [U] fait appel à ses services pour réaliser des analyses microbiologiques et physico-chimiques destinées à accompagner ses propres clients professionnels dans leur maîtrise sanitaire. En tant que laboratoire accrédité, elle est soumise à des procédures de traçabilité très strictes (norme NF EN ISO 17025), tant sur le plan technique qu’administratif.
La société [G] [U] demandait régulièrement l’annulation d’analyses ou l’émission d’avoir une fois les prestations terminées et les résultats connus, en outre, elle sollicitait souvent la modification d’informations sur les rapports finaux, la forçant à relancer des processus de vérification et de facturation additionnelle.
La société [G] [U] procédait souvent à des règlements incomplets (différences de quelques euros), ce qui compliquait considérablement le suivi comptable et le lettrage des factures.
Les difficultés de paiement ont été constantes dès le début de la relation. La situation s’est aggravée au fil du temps.
En 2022, elle a dû envoyer 10 lettres de mise en demeure pour obtenir le règlement de factures impayées.
Elle réclame aujourd’hui à la société [G] [U] le paiement de 10.732,38€ et fournit à l’appui de sa demande un extrait du grand livre comptable, une attestation de son expertcomptable, les factures et les bons de commande de la société [G] [U] correspondants. Elle conteste par ailleurs toutes les objections soulevées par cette dernière dans ses dernières écritures.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 37 pièces.
La partie défenderesse oppose que :
La société AQUATYCIA a commis de nombreuses irrégularités comptables, rendant le montant réel de la dette incertain. Les griefs incluent :
* des erreurs de tarifs et des doublons, des prestations ont été facturées à des prix supérieurs aux tarifs convenus, et certaines commandes ont fait l’objet d’une double facturation.
* des prestations non réalisées, la société AQUATYCIA a facturé des dénombrements de bactéries alors que les tests étaient négatifs.
* des manques de justificatifs, la société AQUATYCIA n’a pas produit l’intégralité des bons de commande ni les preuves d’envoi de certaines factures contestées.
* des problèmes d’imputation, elle affirme avoir précisé les factures qu’elle a réglées, mais la société AQUATYCIA a imputé ces paiements sur d’autres factures de manière erronée.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 16 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée non à personne, l’enveloppe fermée ayant été remise par Commissaire de justice à un salarié non habilité le 8 mars 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 9 avril 2024, date à laquelle l’opposition a été formée le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
La société AQUATYCIA demande au Tribunal qu’il condamne la société [G] [U] à lui régler la somme de 10.732,38€ au titre des factures impayées
Le Tribunal relève que la société [G] [U] reconnaît dans un mail de son Président du 25 avril 2023 devoir 9.186,18€ (pièce n°12 de la partie défenderesse) à la société AQUATYCIA.
La société AQUATYCIA produit un extrait du grand livre comptable du compte client [G] [U] qui fait état d’une créance d’un montant de 10.732,38€ certifié par son expert-
comptable, dans ses écritures, et fournit les factures et les bons de commande émis par la société [G] [U].
La partie défenderesse ne démontre pas avoir réglé ces factures.
Ainsi la société AQUATYCIA détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [G] [U] pour un montant de 10.732,38€.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [G] [U] à payer la somme de 10.732,38€ à la société AQUATYCIA, augmentée pour chaque facture des pénalités de retard équivalentes à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant sa date d’exigibilité telle que précisée dans le tableau ci-dessous.
[…]
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en vertu de l’application de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2024 date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société AQUATYCIA demande au Tribunal qu’il condamne la société [G] [U] à lui payer la somme de 520,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. 13 factures sont restées impayées à leur échéance. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [G] [U] à payer à la société AQUATYCIA la somme de 520,00€ (13 x 40,00€) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais de réédition des rapports
La société AQUATYCIA demande au Tribunal qu’il condamne la société [G] [U] à lui payer la somme de 2.100,00€ (60 x 35,00€) au titre des frais de réédition des rapports d’analyse.
La société AQUATYCIA ne produit pas la justification de ce montant. En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande formulée à ce titre.
Sur les frais de recouvrement plus importants
La société AQUATYCIA demande au Tribunal qu’il condamne la société [G] [U] à lui payer la somme de 10.400,00€ de notes d’honoraires d’avocat au titre de l’obligation
contractuelle de l’article 6 du contrat de prestation de services n°1221011020 visant des frais de recouvrement plus importants.
Le Tribunal relève que la société AQUATYCIA, ne démontre pas qu’elle a dû mettre en œuvre des frais de recouvrements plus importants que ceux couverts par l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande formulée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La société [G] [U] demande au Tribunal de condamner la société AQUATYCIA à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de son préjudice.
La société [G] [U], n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué, est mal fondée en sa demande.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’application de l’article 700 de CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société AQUATYCIA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [G] à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société AQUATYCIA du surplus de sa demande et déboutera la société [G] [U] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-1 du CPC, le Juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. La société [G] [U] a demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision au titre de son incompatibilité avec l’affaire et qu’elle entrainerait des conséquences excessives.
Le Tribunal, relevant que la société [G] [U] ne justifie pas de conséquences excessives, rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société [G] [U] succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société [G] [U] à payer à la société AQUATYCIA la somme de 10.732,38 euros en principal, au titre des factures n°2304280006 (exigible au 30/05/2023), n°2303310006 (exigible au 30/04/2023), n°2212300006 (exigible au 31/01/2023), n°2211300026 (exigible au 30/12/2022), n°2210280006 (exigible au 30/12/2022), n°2210280006 (exigible au 30/11/2022), n°2210280025 (exigible au 30/11/2022), n°2209290006 (exigible au 30/10/2022), n°2207310005(exigible au 30/09/2022), n°2205310005 (exigible au 15/07/2022), n°2204290006 (exigible au 15/06/2022), n°2203310006 (exigible au 15/05/2022), n°220280007(exigible au 28/03/2022), augmentée des pénalités de retard équivalentes à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chaque facture.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société [G] [U] à régler à la société AQUATYCIA une somme de 520,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Déboute la société AQUATYCIA de sa demande au titre des frais de réédition des rapports d’analyse.
Déboute la société AQUATYCIA de sa demande au titre des frais de recouvrement plus importants.
Déboute la société [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la société [G] [U] à payer à la société AQUATYCIA la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société AQUATYCIA du surplus de sa demande et déboute la société [G] [U] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et déboute la société [G] [U] de sa demande d’y surseoir.
Condamne la société [G] [U] à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,75 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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