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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025003749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 07 janvier 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d’observation Redressement judiciaire de la SARL [F] [W]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL [F] [W]
[Adresse 1]
Siège social : [Adresse 2] – [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 899 793 996
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 07 janvier 2026 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 07 janvier 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [I], ès qualités, La SARL [F] [W] étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL [F] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL [F] [W] ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; qu’elle n’avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu’elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l’audience que la SARL [F] [W], dont le passif déclaré est de l’ordre de 126.423,53 euros, et qui n’a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 05 novembre 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SARL [F] [W] ne justifie pas en l’état d’une capacité à poursuivre la période d’observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l’audience qu’elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SARL [F] [W] en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SARL [F] [W] ;
Constate que la SARL [F] [W], ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement du 05 novembre 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience qu’elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL [F] [W] en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SARL [F] [W], ainsi qu’au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Sept Janvier Deux mil vingt six.
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