Tribunal de commerce de Versailles, 26 mars 2010, n° 2008F07504

  • Suisse·
  • Contrat de distribution·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Marque·
  • Produit·
  • Distribution exclusive·
  • Demande·
  • Enrichissement sans cause·
  • Notoriété

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Versailles, 26 mars 2010, n° 2008F07504
Juridiction : Tribunal de commerce de Versailles
Numéro(s) : 2008F07504

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

3 JUGEMENT DU 26 MARS 2010 Décision contradictoire et en premier ressort 4e Chambre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° RG: 2008F07504 SA BUR DISTRIBUTION

contre

STE WANDER AG

[…] le

2 6 MARS 2010 à SU/ LEPoxTr

DEMANDEUR

SA BUR DISTRIBUTION […] comparant par Me X-Y Z […] et par Me Hugues VILLEY […]

DEFENDEUR

STE WANDER AG Fabrikstrasse 10 CH 3176 NEUENEGG – SUISSE comparant par SCP LEPORT ET ASSOCIES 3 Bd Pétigny Hôtel Royal 78000 VERSAILLES et par Me Philippe BESSIS 37 […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Denis LAMBREY de SOUZA, Juge Rapporteur, a tenu seul, le 26 Février 2010, l’audience pour entendre les plaidoiries ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 26 Mars 2010.

De l’audience de plaidoirie le Juge Rapporteur a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de M. Denis LAMBREY de SOUZA, Président de Chambre, M. Guy MOREAU, Juge, M. Xavier AUBRY, Juge.

Le jugement a été prononcé à l’audience publique du 26 Mars 2010 par M. Denis LAMBREY de SOUZA Président de Chambre, assisté de Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience.

Minute signée par M. Denis LAMBREY de SOUZA Président de Chambre et Me Sophie GRINGORE, Greffier d’Audience.

LES FAITS

A la fin de l’année 2002, la société de droit Suisse WANDER AG s’est adressée à la société BUR DISTRIBUTION, ci après appelée « ERIC BUR », en vue d’un partenariat pour la distribution en France des produits de la marque CAOTINA qui n’était pas auparavant

distribuée sur le marché français ;

Par lettre du 3 juillet 2007, WANDER a dénoncé

BUR, à effet du 1° janvier 2008, en indiquant qu par une des sociétés du groupe, FOODS INTERN

WANDER proposait une indemnisation à haut insuffisante ;

Faute d’avoir pu trouver un accord, ERIC BUR in

LA PROCEDURE. Par acte en date du 29 septembre 2008, la soc assignation à la société de droit Suisse WAN]

la relation commerciale qui la liait à ERIC e la marque CAOTINA allait être distribuée

ATIONAL ;

eur de 17 000 € que ERIC BUR estimait

troduisait la présente instance.

iété BUR DISTRIBUTION a fait donner DER AG d’avoir à comparaître devant le

Tribunal de céans le 19 décembre 2008 afin d’entçndre celui-ci :

Vu les articles 1371 et 1382 du code civil,

A titre principal, Dire et juger que la rupture du contrat de

distribution passé entre WANDER et ERIC

BUR pour la distribution des produits de marque CAOTINA est constitutive d’un

enrichissement sans cause pour WANDER ;

Subsidiairement, Dire et juger que la rupture du contrat de BUR pour la distribution des produits de

conditions déloyales, constitutives d’un pré

En conséquence, Condamner la société WANDER à verser

E

distribution passé entre WANDER et ERIC marque CAOTINA est intervenue dans des éjudice pour ERIC BUR ;

la somme de 105 435 euros en réparation de

son préjudice commercial et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de

notoriété, à la société ERIC BUR ; En tout état de cause,

Ordonner l’exécution provisoire de la déci

Condamner la société WANDER au paiem l’article 700 du NCPC (sic), outre les entie

ent de la somme de 10 000 euros au titre de rs dépens de l’instance ; Sion à intervenir ;

Par conclusions déposées pour l’audience du 30 janvier 2009, la société de droit suisse

WANDER AG demande au Tribunal de :

Vu l’article 5 intitulé « droit applicable et for juri

de WANDER,

somme de 5 000 euros en application de l°

Se déclarer incompétent au profit du 7 condamner la société ERIC BUR DISTRI

dique » des Conditions Générales de Ventes

[ribunal de commerce de BERNE et de BUTION à payer à la société WANDER la

article 700 du CPC ;

— - À titre subsidiaire et si par extraordinaire, le Tribunal de commerce de VERSAILLES s’estimait compétent, de débouter la société ERIC BUR DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, étant rappelé que le droit suisse est applicable ;

En tout état de cause,

— - Condamner la société ERIC BUR DISTRIBUTION à payer à la société WANDER la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

— - Condamner la société ERIC BUR DISTRIBUTION en tous les dépens ;

Par conclusions en réponse (sic) et récapitulatives déposées lors de l’audience du 10 avril 2009, la société BUR DISTRIBUTION réitère ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant qu’elle demande au Tribunal à titre principal de : – - Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, et dire et juger le droit français applicable ;

Par conclusions déposées lors de l’audience du 12 juin 2009, la société de droit suisse WANDER AG a réitéré ses précédentes demandes ;

Par jugement du 9 octobre 2009, ce Tribunal s’est déclaré compétent et a fait injonction à la société de droit suisse WANDER AG de conclure au fond pour le 6 novembre 2009 ;

Par conclusions déposées lors de l’audience du 6 novembre 2009, la société de droit suisse WANDER AG demande au Tribunal de :

— - Débouter la société ERIC BUR DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— - Condamner la société ERIC BUR DISTRIBUTION à payer à la société WANDER la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans

caution ; – - Condamner la société ERIC BUR DISTRIBUTION en tous les dépens ;

Les parties ont été convoquées pour être entendues le 26 février 2010 en leurs explications devant le Juge rapporteur désigné ;

Elles se sont présentées et ont été entendues ;

Au cours de son audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré ;

LES ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES

ERIC BUR expose qu’à la fin de 2002, WANDER s’est adressée à elle pour lui confier la distribution exclusive en France des produits de la marque CAOTINA qui n’étaient jusqu’alors pas distribués sur le marché français ; que dans le cadre de l’exécution de ce contrat, WANDER lui a imposé différentes directives stratégiques ; qu’elle a également assuré la promotion de CAOTINA sur le Salon International de l’Alimentation à chacune de ses éditions depuis l’origine de la relation jusqu’au dernier SIAL en 2006 ; qu’elle a réservé une page exclusive pour CAOTINA dans son catalogue ; que WANDER lui a « vivement conseillé » de venir visiter son usine en Suisse, ce qu’elle fait, à ses frais, en avril 2006 ; qu’elle s’est systématiquement conformée aux directives de WANDER et a accédé à ses

Àÿ'

différentes demandes, persuadée que son fournisseur se plaçait dans une véritable logique de partenariat sur le long terme ; que les ventes sont passées de 3 950 produits en 2002, à 11 578 produits en 2003, 12 602 produits en 2004, 20 164 produits en 2005, 20 322 produits en 2006 et 39 668 produits en 2007 ; que par lettre du 3 Ju111€t 2007, WANDER a dénoncé le contrat de distribution exclusive à effet du 1° janvier 2008 que par courrier du 17 juillet 2008, elle protestent contre cette décision et proposait une mdemmsaüon de 100 000 euros ; que par courrier du 20 septembre 2007, WANDER lui È)roposæt 17 000 € ; que par courrier du 10 octobre 2007, elle proposait une transaction amiable de 40 000 € qui deviendrait caduque si elle n’était pas acceptée par WANDER ; que pour toute défense, WANDER soulève l’incompétence de ce Tribunal au profit de celui de BERNE ;

WANDER rétorque qu’un accord de distributio ' peut être rompu à tout moment à condition qu’un préavis suffisant soit respecté ; que ERIC| BUR a bénéficié d’un préavis suffisant eu égard à la durée des relations commerciales puisque avisée de la reprise de la distribution par le groupe à compter de janvier 2008, tout d’aborÊ par téléphone le 29 juin 2007, conversation confirmée par courrier le 3 juillet 2007 ; que sa lettre du 17 juillet 2007, ERIC BUR n’a jamais contesté que le préavis était insuffisant; que BUR DISTRIBUTION allègue de procédés déloyaux de sa part sans pour autant en 'décnre un seul ; que BUR DISTRIBUTION ne peut prétendre que sa clientèle aurait été recuperee alors qu’en matière de distribution de produits alimentaires de base, celle-ci n’est pas susceptible d’appropriation s’agissant de grandes chaînes de distribution ; que ERIC BUR ne démontre pas des investissements importants qu’elle ne fait qu’affirmer ; que ERIC; BUR n’était nullement empêchée de vendre d’autre produits de cacao à la même clientèle] puisqu’il n’existait aucune clause de non concurrence ; que le catalogue d’ERIC BUR prouve, s’il en est besoin, que la société est multimarque ; que la rupture est donc intervenue des conditions tout à fait normales ; et que les réclamations d’ERIC BUR sont infondées

LES MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu’ERIC BUR allègue que son accord de distribution avec WANDER s’apparentait à un contrat de distribution exclusive ; qu’un accord de distribution exclusive nécessite que soit établi de manière précise et non équivoque l’objet de la concession, sa durée, la délimitation exacte du territoire concédé et surtout les droits et obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de résiliation ; que force est de constater qu’aucun contrat de distribution précisant les modalités de la dite distribution des produits de WANDER par ERIC BUR n’est produit au débats ;

Sur la demande principale Sur l’enrichissement sans cause

Attendu qu’ERIC BUR demande au Tribunal de dire et juger que la rupture du contrat de distribution est constitutive d’un enrichissement sans cause pour WANDER ;

que WANDER tenterait de récupérer ; que cependant ERIC BUR ne procède que par

Attendu qu’ERIC BUR, au soutien de ses prétet%ions, allègue avoir fait des investissements allégations sans apporter la moindre preuve des dits investissements ;

Attendu qu’ERIC BUR allègue « d’enrichissement corrélatif de WANDER » qui bénéficierait d’un « travail de conquête » ; qu’ERIC BUR ne justifie nullement le dit travail de conquête

qu’elle prétend avoir fourni ; \

Attendu qu’il n’est donc nullement prouvé qu’un quelconque enrichissement de WANDER ait été causé par la cessation de la distribution de ses produits par ERIC BUR ;

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera ERIC BUR de ce chef de demande ; Sur les conditions de la rupture

Attendu qu’ERIC BUR demande au Tribunal de dire et juger que la rupture du contrat de distribution est intervenue dans des conditions déloyales, constitutives d’un préjudice ;

Attendu que n’est produit aux débats aucun contrat précisant les modalités éventuelles de la cessation de la distribution des produits CAOTINA par ERIC BUR pour le compte de WANDER ; que de plus, WANDER a signifié à ERIC BUR, par lettre du 3 juillet 2007, qu’elle entendait que la distribution de la marque soit assurée, en France, par sa société sœur FOODS INTERNATIONAL à compter de janvier 2008 ; qu’au vu du catalogue d’ERIC BUR, produit aux débats, il est patent qu’ERIC BUR distribue, outre sa propre marque, de nombreux produits élaborés par d’autres marques ; qu’il est de jurisprudence constante (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 03-13739) que s’agissant d’une société de distribution multimarques, la durée du préavis de six mois laissé par le concédant est suffisante, non en référence à la durée des relations antérieures, mais en considérant que la reconversion du concessionnaire était assurée dès lors qu’il distribuait plusieurs marques ; qu’il résulte de ce qui précède que WANDER a, de ce fait, respecté un délai de notification acceptable qui ne peut être qualifié de déloyal ;

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera ERIC BUR de ce chef de demande ;

Sur le préjudice commercial

Attendu qu’ERIC BUR demande au Tribunal de condamner WANDER à lui verser une somme de 105 435 € au titre de préjudice commercial ;

Attendu cependant qu’ERIC BUR, au soutien de sa demande, procède par analogie pour comparer son rôle de distributeur à celui d’agent commercial ; que l’activité d’agent commercial est encadrée par les dispositions du livre premier titre III chapitre IV du Code de commerce ; que l’agent commercial est un mandataire chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte d’autres commerçants ; qu’il n’est pas contesté qu’ERIC BUR agissait pour son propre compte, comme le prouvent les factures de WANDER, produites aux débats, établies au nom de « BUR DISTRIBUTION » ;

Attendu qu’ERIC BUR n’était pas rémunérée par pourcentage sur chiffre d’affaires réalisé pour le compte de WANDER mais se rémunérait par une marge qu’elle fixait unilatéralement pour la revente des produits achetés par elle à WANDER ; qu’ERIC BUR ne produit aux débats aucun justificatif quant à la marge réelle qu’elle réalisait lors de la revente des produits CAOTINA ;

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera ERIC BUR de ce chef de demande ;

) /

Sur le préjudice moral et de notoriété

Attendu qu’ERIC BUR demande au Tribunal de condamner WANDER à lui verser une somme de 15 000 € au titre de préjudice moral et de notoriété ; que cependant, ERIC BUR ne justifie pas du moindre préjudice moral du fait de la cessation de la revente par elle des produits de WANDER ; |

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera ERIC BUR de ce chef de demande ; Sur l’article 700 du C.P.C.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de WANDER, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance ; que le Tribunal condamnera ERIC BUR à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la mesure est sollicitée ; que vu |les circonstances de la cause, le Tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera ; |

Sur les dépens

Attendu qu’ERIC BUR succombera en l’instance |; que les dépens seront mis à sa charge ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL – - Déboute la SA BUR DISTRIBUTION de isa demande relative à l’enrichissement sans cause de la société de droit suisse WANDER AG ;

— Déboute la SA BUR DISTRIBUTION, de sa demande relative aux conditions de cessation de distribution ;

— Déboute la SA BUR DISTRIBUTION, de sa demande au titre du préjudice commercial ;

— - Déboute la SA BUR DISTRIBUTION, de sa demande au titre du préjudice moral et de notoriété ;

— Condamne la SA BUR DISTRIBUTION à payer à la société de droit suisse WANDER AG la somme de mille (1 000) euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

— - Condamne la SA BUR DISTRIBUTION, aux dépens dont les frais de Greffe s’élèvent à la somme de cent soixante et un euros soixante dix centimes (161,70 € TTC).

LE G

à

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Versailles, 26 mars 2010, n° 2008F07504