Tribunal de commerce de Vesoul, 19 mai 2017, n° 2016002771

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vesoul, 19 mai 2017, n° 2016002771
Juridiction : Tribunal de commerce de Vesoul
Numéro(s) : 2016002771

Sur les parties

Texte intégral

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESQUL

19/05/2017 – JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL DIX SEPT

Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 002771

Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU […]

PARTIE(S) EN DEMANDE

SAS COREAL 5, rue Alfred Dornier 70180 Dampierre-sur-Salon

Représenté(e) par la SCP SOTTY MARCHAND, avocat au Barreau de Dijon, ayant

pour correspondant Me BAUMGARTNER Pascal, avocat au Barreau de la Haute-Saône PARTIES) EN DEFENSE

SA STAR LEASE

[…]

[…]

Représenté(e) par la SCP CLAUDE – GLATVE, avocat au Barreau de la Haute-Saône

La cause a été entendue à l’audience publique du 24/03/2017.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : BRESSON Philippe Juges : DUCHENE Pierre LALLEMAND Agnès

Assistés lors des débats par Me GOUYET-BINDA, greffier associé

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 19/05/2017, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’ar- ticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur BRESSON Philippe, prési- dent, assisté de Me GOUYET-BINDA, greffier associé.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 7 février 2014, la SA STAR LEASE a consenti à la SAS COREAL un crédit-bail de 36 mois pour un véhicule Citroën DS 5 moyennant un loyer mensuel de 1 074,14 €. Sur 2015, quatre loyers n’ont pas été honorés, soit 4 297,44 €.

C’est pourquoi, la société FRANFINANCE, mandataire de la société SA STAR LEASE, a, par courrier recommandé datant du 5 avril 2016, mis en demeure la SAS COREAL de régler une somme globale de 16 357,68 € comprenant les loyers échus jusqu’à la résiliation, l’indemnité de résiliation, déduction faite de la revente du véhicule, en vain.

C’est, dans ces conditions, que la SA STAR LEASE a saisi le tribunal de commerce de Vesoul et obtenu, en date du 13 juin 2016, une ordonnance d’injonction de payer pour un montant principal de 14 196,46 €, outre différents accessoires, soit un montant global de 16 357,68 €.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS COREAL le 27 juin 2016 et cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance le 18 juillet 2016.

Par conclusions, la SAS COREAL :

— - Reconnait que 4 loyers sont demeurés impayés en 2015 évoquant des difficultés financières, dit que le véhicule a été restitué à la SA STAR LEASE qui l’a revendu pour la somme de 11 500,00 € et voudrait des explications sur le décompte final.

— Evoque les difficultés financières et dit que, à défaut de débouter un délai de remboursement de 24 mensualités serait nécessaire pour ne pas fragiliser plus la pérennité de l’entreprise

C’est pourquoi, à titre principal, il est demandé au Tribunal de Commerce de Vesoul de : » – Débouter la SA STAR LEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil, » – Dire et juger que la SAS COREAL s’acquittera de sa dette en 24 mensualités égales à compter du jugement à intervenir. + – Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions responsives, la SA STAR LEASE demande au Tribunal de Commerce de Vesoul de :

*» – Dire et juger l’opposition formée par la SAS COREAL à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/06/2016 et portant sur la somme de 16 357,68 € infondée et injustifiée.

» – Rejeter tout délai de paiement.

+» – Condamner la SAS COREAL à payer à la SA STAR LEASE la somme de 16 357,68 €.

» – Condamner la SAS COREAL à payer à la SA STAR LEASE 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 24 mars 2017 conformément à l’article 455 du CPC.

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DISCUSSION

Attendu que le tribunal constatera que l’opposition effectuée par LRAR le 18 juillet 2016 par la SAS COREAL réceptionnée au greffe le 19 juillet 2016, suite à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2016, signifiée par acte d’huissier le 27 juin 2016, a été effectuée dans les délais légaux conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC,

Attendu que le Tribunal la dira recevable en la forme,

Attendu que la SAS COREAL reconnait bien que les 4 loyers de 2015 n’ont pas été réglés et que le véhicule a été restitué puis vendu par la SA STAR LEASFE,

Mais attendu que la SAS COREAL sollicite des explications sur le décompte final : modalités de calcul de la clause pénale, de l’indemnité de résiliation, le bien-fondé d’une option d’achat, le bien-fondé du poste « peines encourues », le bien-fondé du taux contractuel des intérêts et le prix de vente du véhicule vendu pour un montant de 11 500 € mais duquel la SA STAR LEASE a déduit une commission de 1 796,66 €,

Attendu qu’il convient de se reporter au contrat de crédit-bail signé par les parties et aux modalités d’exécution :

» Indemnité de résiliation : 10 % de la totalité des loyers restants à échoir, soit 17 loyers de 895.30 € HT du 18 août 2015 au 15 janvier 2017, soit 15 220,10 € HT – article 11.2 a), option d’achat de fin de contrat 312.34 € – article 11.2 a) et peine encourue de 1 553,24 € art 11.2 b), soit 17 085,68 € global HT

Attendu que le tribunal constatera que les sommes réclamées au titre des différents postes sont justifiées par les différentes clauses du contrat de crédit-bail et rejettera l’opposition formée par la SAS COREAL,

Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS COREAL à payer la somme de 16 357,68 € à la société SA STAR LEASE,.

Attendu que la SAS COREAL fait état de difficultés financières depuis 2014 constatées, après enquête, par un jugement du Tribunal de Commerce de Vesoul du 23 juin 2015; des accords ont été établis et mis en place avec les fournisseurs, des sommes importantes ont été apurées depuis 2 ans mais les capacités de trésorerie connaissent certaines limites et si elle devait régler la SA STAR LEASE de sa dette intégralement et immédiatement, elle mettrait en péril les accords de règlement en cours ainsi que sa pérennité,

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Attendu qu’enfin, elle indique avoir absorbé les structures COGC, COTP et COCB et doit donc faire face à un passif supplémentaire,

Attendu que la SAS COREAL justifie effectivement avoir rencontré des difficultés financières, avoir mis en place une réorganisation totale des sociétés du groupe et trouver des accords de règlement ; que pour ces raisons, le tribunal fera application de l’article 1244-1 du code civil,

Attendu, cependant, que la dette est ancienne, que la mise en demeure date d’avril 2016, l’injonction de payer de juin 2016, soit près d’un an de délai dont a bénéficié la SAS COREAL 3 que pour ces raisons, le tribunal accordera un délai de 12 mois à la SAS COREAL pour honorer sa dette, la première échéance intervenant dans les 30 jours de la signification du présent jugement,

Attendu que si l’échéancier n’était pas respecté, la déchéance du terme rendrait la totalité de des sommes dues exigible sans mise en demeure.

Attendu que le Tribunal condamnera la SAS COREAL à payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC.

Attendu que le Tribunal condamnera la SAS COREAL aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort conformément à la loi et pour les causes avant dites.

Vu les pièces versées au dossier. Vu l’article 1244-1 du code civil,

Reçoit en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SAS COREAL, […], 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON.

La dit non fondée. Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.

Condamne la SAS COREAL à payer la somme de 16 357,68 € à la SA STAR LEASE, […]

Fait application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil en accordant 12 mois à la SAS COREAL pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA STAR LEASE par le versement de 12

mensualités égales, dont la première interviendra dans les 30 jours de la signification du présent jugement.

Dit que si l’échéancier n’était pas respecté, la déchéance du terme rendra la totalité des sommes dues exigibles sans mise en demeure.

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

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Condamne la SAS COREAL à payer à la SA STAR LEASFE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du CPC.

Condamne la SAS COREAL aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, outre les frais de greffe, taxés et liquidés à la somme de 109.67 €.

Le Président Le Greffier Philippe BRESSON Me GOUYET BA

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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