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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 25 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— la société REMALEV
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître [L] [Y] -
[Adresse 4]
Maître [P] [J] – Selarl VALLERAND MELIN AVOCATS -
[Adresse 6]
ET
— la société RESEAU CHAPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par mandataire avec
pouvoir
Monsieur [U], directeur général, -
Attendu que sur requête de la société REMALEV, le président du tribunal, par ordonnance en date du 11 juin 2024, a enjoint à la société RESEAU CHAPE de lui payer notamment la somme principale de 7.330,90 € ;
Attendu que la société RESEAU CHAPE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier en date du 15 juillet 2024 ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 ;
Attendu que par conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025, la société REMALEV demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et d’ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais et honoraires d’avocat par elle exposés ;
Attendu que la société RESEAU CHAPE, représentée par un mandataire muni d’un pouvoir aux audiences des 24 octobre et 21 novembre 2024, n’est pas présente à l’audience du 13 mars 2025 ni personne pour elle ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société REMALEV se désiste de son instance ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais et honoraires d’avocat par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que la société REMALEV se désiste de son instance.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais et honoraires d’avocat par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Marc LETT Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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