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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00167
ENTRE :
SAS SNM CRANES
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel NIVARD (NANTES) ayant comme corresponndant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SOFRAMAT BTP
[Adresse 2]
Représentée par Me Régis BERTHELON (LYON) ayant comme correspondant Me Pascal SOUDAN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 11 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick CHARIGNON
Composition du tribunal lors de cette M. Patrice JAY
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 26 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS SNM CRANES est spécialisée dans la vente, la location et la maintenance de grues, de nacelles élévatrices, de portes conteneurs, de chariots charges lourdes et de pelles hydrauliques.
La société SOFRAMAT BTP est spécialisée dans la location, la maintenance et la vente de centrales à béton, de grues et de silos.
Dans le cadre de leurs relations d’affaires, des échanges ont eu lieu afin :
* que la SAS SNM CRANES rachète les grues de marque SOIMA appartenant à la société SOFRAMAT BTP, moyennent le paiement d’un acompte de 600 000 euros.
* que la société SOFRAMAT BTP achète des grues neuves de marque TEREX.
La SAS SOFRAMAT BTP a donc transmis à la SAS SNM CRANES huit offres de vente des grues SOIMA pour un montant total de 937 000 euros HT.
Un justificatif de virement de l’acompte de 600 000 euros a été transmis à la SAS SOFRAMAT BTP, qui a retourné l’offre d’achat d’une grue TEREX CTT91-5 TS12 en la signant le 6 octobre 2023.
La SAS SNM CRANES a procédé le 11 octobre 2023 au règlement d’un montant de 168 000 euros, correspondant à la reprise d’une grue SOIMA n° SGT 5030-8175/19, selon l’offre du 4 octobre 2023.
La SAS SOFRAMAT BTP a retourné une seconde offre d’achat d’une grue TEREX CTT 152, acceptée en date du 20 octobre 2023.
La SAS SNM CRANES a ensuite procédé le 27 octobre 2023 à un second règlement de 150 000 euros, correspondant à la reprise d’une grue SOIMA n° SGT 5030-8132/17, selon l’offre du 4 octobre 2023.
La SAS SOFRAMAT BTP n’a pas obtenu son financement bancaire et n’a donc pas donné suite aux deux commandes de grues TEREX.
La SAS SNM CRANES n’a jamais versé l’acompte de 600 000 euros.
La SAS SNM CRANES a découvert en février 2024 que la grue n° SGT 5030-8132/17 achetée à la SAS SOFRAMAT BTP n’était pas la propriété de celle-ci mais de la société BAIL ACTEA.
Par ailleurs, la SAS SNM CRANES considère que la vente des deux grues TEREX n’a pas été annulée et que l’absence de financement n’est pas démontrée.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 29 avril 2024, la SAS SNM CRANES a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SOFRAMAT BTP.
Au cours de l’audience du 11 décembre 2024, la SAS SNM CRANES a demandé que soit produite la facture de vente de la grue STG n° 5030-8175/19.
Le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré dans ce cadre sous quinzaine.
Cette pièce a été transmise le 23 décembre 2024.
Il s’agit de la facture, en date du 13 décembre 2024, établie par BPCE LEASE à la SAS SOFRAMAT BTP, d’un montant de 123 013,64 euros TTC et concernant la cession de la grue SOIMA SGT 5030 n°8175/19(pièce n°13 de la SAS SOFRAMAT BTP).
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 3 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives), reçues au greffe le 9 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SNM CRANES demande au tribunal :
Vu les articles 1104, 1304-3 et 1240 du code civil, Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la SAS SNM CRANES recevable et bien fondée en son action et en toutes ses demandes,
Sur les grues SOIMA, de :
* Juger que la SAS SOFRAMAT BTP a commis une faute en vendant des grues dont elle n’était pas propriétaire,
* Ordonner à la SAS SOFRAMAT BTP de communiquer un justificatif de propriété de la grue n° SGT5030-8175/19, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP au paiement d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard en l’absence de communication, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, d’un justificatif de propriété de la grue n° SGT5030- 8175/19,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP à verser à la SAS SNM CRANES une somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de perception, sur la période du mois d’octobre au mois de décembre 2023, de loyers au titre de la location des grues,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP à verser à la SAS SNM CRANES une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du temps significatif consacré par la SAS SNM CRANES et des honoraires de conseil exposés, au stade précontentieux, afin de réclamer les justificatifs de propriété des grues et gérer les difficultés issues de l’absence de transmission desdits justificatifs par la SAS SOFRAMAT BTP,
Sur les grues TEREX, de :
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP à exécuter le contrat de vente de la grue TEREX n° CTT91 et verser à la SAS SNM CRANES, la somme de 372 000 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP à exécuter le contrat de vente de la grue TEREX n° CTT152 et verser à la SAS SNM CRANES, la somme de 459 600 euros TTC augmenté des intérêts au taux contractuel,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP à verser à la SAS SNM CRANES une somme de 37 965 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la SAS SNM CRANES du fait du retard dans l’acquisition des grues,
Et de :
* Débouter la SAS SOFRAMAT BTP de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP à payer à la SAS SNM CRANES la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS SOFRAMAT BTP aux entiers dépens,
* DÉBOUTER la SAS SOFRAMAT BTP de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions n° 4 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives), reçues au greffe le 11 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SOFRAMAT BTP demande au tribunal :
* Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS SNM CRANES comme étant irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, à défaut de qualité pour agir, et en tout état de cause non fondées,
* Condamner la SAS SNM CRANES à payer à la SAS SOFRAMAT BTP la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la SAS SNM CRANES à payer à la SAS SOFRAMAT BTP la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens,
Pour le cas ou par impossible, le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS SOFRAMAT BTP, écarter l’application de l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire par application de l’article 514-1 al. 1 er du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
1 – Sur le fait invoqué par la SAS SNM CRANES qui soutient que la SAS SOFRAMAT BTP a vendu des grues dont elle n’est pas propriétaire :
Le 4 octobre 2023, la SAS SNM CRANES a accepté deux offres de vente, émanant de la SAS SOFRAMAT BTP, portant sur deux grues d’occasion, de marque SOIMA :
* grue SOIMA de 2017 n° STG5030-8132/17 pour un montant de 150 000 euros TTC
* grue SOIMA de 2019 n° STG5030-8175/19 pour un montant de 168 000 euros TTC.
Ces deux grues ont été intégralement payées par la SAS SNM CRANES, respectivement le 27 octobre 2023 et le 11 octobre 2023.
Il ressort de la pièce 10 bis de la SAS SOFRAMAT BTP que la grue SOIMA de 2017 n° STG5030-8132/17 a été rachetée par la SAS SOFRAMAT BTP à la SA BAIL ACTEA le 12 avril 2024. La SAS SOFRAMAT BTP en est donc devenue propriétaire à cette date.
Il ressort de la pièce 13 de la SAS SOFRAMAT BTP que la grue SOIMA de 2019 n° STG5030-8175/19 a été rachetée par la SAS SOFRAMAT BTP à BPCE LEASE le 13 décembre 2024. La SAS SOFRAMAT BTP en est donc devenue propriétaire à cette date.
La SAS SOFRAMAT BTP a donc bien vendu des grues dont elle n’avait pas la propriété au moment du règlement des factures par la SAS SNM CRANES en octobre 2023.
Le tribunal considère donc que la SAS SOFRAMAT BTP a commis une faute en concluant des ventes pour des matériels dont elle n’était pas propriétaire.
2 – Sur la demande d’un justificatif de propriété pour la grue n° SGT5030-8175/19 et la demande d’astreinte.
La facture de cession de cette grue a été fournie par une note en délibéré le 23 décembre 2024 (pièce n°13).
Cette facture vaut justificatif de propriété.
Le prononcé, par le tribunal, d’une éventuelle astreinte n’est donc plus justifié.
3 – Sur la demande d’indemnisation de la SAS SNM CRANES pour l’absence de loyers pour la période d’octobre à décembre 2023 :
Selon l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tribunal constate que la SAS SOFRAMAT BTP a acquis la propriété des grues aux dates suivantes :
* pour la grue 2017 n° STG5030-8132/17, le 12 avril 2024
* pour la grue 2019 n° STG5030-8175/19, le 13 décembre 2024.
La SAS SNM CRANES a tiré un revenu de la location des grues à partir du 1 er janvier 2024 (pièces n° 9a et 9b) pour un montant mensuel de 2 750 euros HT par grue.
La SAS SNM CRANES n’a pas tiré de revenu de la location des grues de la date de payement de celles-ci jusqu’au 31 décembre 2023.
La SAS SOFRAMAT BTP a fait subir un préjudice à la SAS SNM CRANES, du fait de la négligence de celle-ci à obtenir la propriété des grues qu’elle a vendues.
Le tribunal accorde donc une indemnisation, basée sur le montant du loyer mensuel reçu à compter du 1 er janvier 2024, soit 2 750 euros par mois et par grue, mais en prenant comme date de départ, celle du paiement du prix d’achat des grues soit :
* pour la grue 2017 n° STG5030-8132/17, du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2023, soit 5 958 euros ( 2 mois et 5 jours)
* pour la grue 2019 n° STG5030-8175/19, du 11 octobre 2023 au 31 décembre 2023, soit 7 425 euros ( 2 mois et 21 jours).
Ce qui donne un montant total de 13 383 euros.
Le tribunal condamne donc la SAS SOFRAMAT BTP à régler à la SAS SNM CRANES une somme de 13 583 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’absence de perception, sur la période du mois d’octobre au mois de décembre 2023, de loyers au titre de la location des grues.
4 – Sur la demande d’indemnisation de la SAS SNM CRANES en réparation du temps consacré et des honoraires de conseils :
La SAS SNM CRANES demande la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du temps significatif consacré, des honoraires de conseils
exposés au stade précontentieux, afin de réclamer les justificatifs de propriété des grues et gérer les difficultés issues de l’absence de transmission desdits justificatifs.
Cette demande à caractère forfaitaire, n’est accompagnée d’aucun justificatif ; quant aux honoraires de conseils exposés au stade précontentieux, comme ceux-ci sont en lien avec la présente instance, il y a lieu de les apprécier au travers de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejette donc la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts.
5 – Sur les demandes de la SNM CRANES d’exécution des contrats de vente des grues TEREX :
La vente des deux grues TEREX n° CTT91 et CTT152, intervenue les 6 et le 20 octobre 2023, a été réalisée sous conditions suspensives de l’obtention d’un financement par la SAS SOFRAMAT BTP.
La mention sur l’offre commerciale est ainsi libellée : « sous réserve d’accord de financement ».
Cette mention, non détaillée, ne précise ni un délai, ni un nombre explicite de demande de financement, ni le mode d’information en cas de rejet de financement.
La pièce n° 8 de la SAS SOFRAMAT BTP, datée du 15 décembre 2023, émanant du Crédit Coopératif, indique que le financement pour les deux grues, n’est pas accordé.
Ce document indique que la condition suspensive s’applique à la vente et que celle-ci ne peut pas se réaliser, compte tenu du refus de financement par le banquier.
Le tribunal valide par conséquent la condition suspensive, rejette les demandes d’exécutions des deux contrats de vente et n’accorde pas de dommages et intérêts pour réparation.
6 – Sur la demande de la SAS SOFRAMAT BTP, d’une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive introduite par la SAS SNM CRANES :
Le tribunal considère que la procédure intentée par la SAS SNM CRANES est justifiée et rejette en conséquence cette demande d’indemnisation.
7 – Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SAS SNM CRANES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 4 000 euros, englobant ce qui est dit plus haut au point 4.
8 – Sur les dépens :
La SAS SOFRAMAT BTP qui perd son procès est condamnée aux dépens.
9 – Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ; il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la SAS SOFRAMAT BTP a commis une faute en vendant des grues SOIMA dont elle n’était pas propriétaire le jour de la vente,
Déboute la SAS SNM CRANES de sa demande de paiement d’une astreinte, la SAS SOFRAMAT BTP ayant finalement produit, dans le cadre du délibéré, la justification de la propriété de la grue n° SGT5030- 8175/19,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS SNM CRANES portant sur la somme de 10 000 euros,
Constate que la vente des grues TEREX s’est effectuée sous conditions de l’obtention d’un financement que la SAS SOFRAMAT BTP justifie ne pas avoir obtenu,
En conséquence,
Déboute la SAS SNM CRANES de toutes ses demandes en condamnations au titre des grues TEREX,
Condamne la SAS SOFRAMAT BTP à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SNM CRANES :
* la somme de 13 383 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de loyers sur une période allant d’octobre à décembre 2023,
* la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire s’applique de plein droit,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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