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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 24 juil. 2025, n° 2025F00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 04 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jacques GARNIER, Président, – Monsieur Sébastien VERGER, Juge, – Monsieur Christian MERCIER, Juge,
assistés de : – Monsieur Julien KHELFA, greffier,
En présence de : – Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F481 Procédure 2025RJ122
ENTRE
* Madame la Procureure de la République
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR -
ET
* La société ALL IN PADEL SHOP [Adresse 1] [Localité 5] DÉFENDEUR -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à JURIKALIS (Huissiers)
P R O C É D U R E
Vu la requête de Madame la Procureure de la République, en date du 04/07/2025;
En Chambre du Conseil du 24/07/2025 La société ALL IN PADEL SHOP ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Madame la Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions écrites, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il apparaît que La société ALL IN PADEL SHOP se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Attendu que ces dires dont corroborés par les pièces déposées par le Parquet;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir l’action entreprise par Madame la Procureure de la République,
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu qu’il apparaît, selon les informations dont dispose le tribunal,
Que l’actif du débiteur a déclaré ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq;
Que son chiffre d’affaire n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de ALL IN PADEL SHOP,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure de la République,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société ALL IN PADEL SHOP, exerçant une activité de La vente de tous vêtements, articles et matériels de
sport, de loisirs et de jeux, librairie à
[Adresse 1]
[Localité 5],
Inscrit au RCS sous le numéro 918 846 486 RCS VILLEFRANCHE – TARARE
DÉSIGNE Monsieur JACQUEMOT, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de JugeCommissaire suppléant;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [W] [U] et Maître [O] [G], en qualité de Mandataire Liquidateur lequel demeure [Adresse 2] [Localité 4],
DESIGNE Maître [E] sis [Adresse 6] [Localité 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal.
FIXE provisoirement au 25/01/2024, la date de cessation des paiements ;
FIXE à CINQ mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 24/01/2026
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jacques GARNIER Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier
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